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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2609226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609226 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’abrogation spontanée de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai ;
2°) d’annuler en conséquence l’arrêté du 28 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de huit jours à compter à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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