Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2604350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 11 février 2026, M. A… B…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de police concerne le renouvellement de son titre de séjour, qu’il n’a obtenu aucune réponse de l’administration malgré plusieurs sollicitations tenant à la délivrance d’un récépissé ou au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, qu’il se trouve de fait maintenu en situation irrégulière et risque une obligation de quitter le territoire malgré son statut de réfugié. En outre, l’absence d’attestation de prolongation d’instruction ouvrant droit au travail fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle nécessaire à la satisfaction de ses besoins ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La communication de la requête a été effectuée le 19 février 2026 au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant srilankais né le 24 mars 1968, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de 10 ans dont il a sollicité le renouvellement le 17 mai 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande par la préfecture de police valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025. Toutefois, il soutient que depuis lors, l’administration n’a communiqué aucune réponse à ses nombreuses sollicitations tenant à la délivrance d’un récépissé ou au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. En outre, le requérant affirme que ses nombreuses tentatives pour l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer sa demande en préfecture sont restées infructueuses. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, M. B… fait valoir qu’il a envoyé plusieurs mails à la préfecture de police auxquels il n’a obtenu aucune réponse, que ses tentatives d’obtention d’un rendez-vous en préfecture sont restées infructueuses, que la mesure est ainsi nécessaire au regard du dysfonctionnement de la procédure de dématérialisation pour la prise de rendez-vous en préfecture et de la précarité administrative et professionnelle dans laquelle il est placé malgré son statut de réfugié. Toutefois, M. B… ne produit aucun élément au soutien du dysfonctionnement procédural dont il entend se prévaloir, pas plus qu’il ne justifie de la reconnaissance de son statut de réfugié. En outre, le requérant n’établit pas, par les pièces produites, avoir effectué de nombreuses sollicitations ou demandes de rendez-vous auprès de la préfecture de police aux fins de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction pour lesquelles il n’aurait obtenu aucune réponse de l’administration. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme satisfaites.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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