Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2305811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 7 mai 2024, Mme C A et son fils, M. B A, demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2023 du recteur de l’académie de Rennes rejetant le recours gracieux par lequel ils ont sollicité la révision des notes obtenues par M. B A à la session 2023 du baccalauréat professionnel « commercialisation et services en restauration ».
Ils soutiennent que B n’a pas bénéficié de l’ensemble des mesures d’aménagement des épreuves qui lui avaient été accordées, notamment s’agissant de l’assistance par une tierce personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été introduite par Mme A, qui ne justifie d’aucun intérêt à agir pour le compte de son fils, B, majeur depuis le 30 novembre 2022 ;
— B a bénéficié, lors des épreuves de la session de 2023 du baccalauréat professionnel, d’une aide humaine, conformément à la mesure d’aménagement qui lui avait été accordée ;
— l’aménagement des épreuves de langue, dont B a bénéficié lors de la session de 2022, n’était plus autorisée par le ministère de l’éducation nationale à la session suivante ;
— il n’appartient pas au juge administratif de rectifier les notes obtenues par B aux épreuves du baccalauréat professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A s’est présenté aux épreuves de la session 2023 du baccalauréat professionnel « commercialisation et services en restauration » organisées au lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard (Ille-et-Vilaine). Par une délibération du 7 juillet 2023, le jury l’a déclaré non admis, compte tenu d’une moyenne générale de 9,64 sur 20. Le recours gracieux formé par Mme A, la mère de B, tendant à la révision de ses notes a été rejeté, le 30 août 2023, par le recteur de l’académie de Rennes. Par la présente requête, M. A et sa mère doivent être regardés comme demandant l’annulation de la délibération du jury du 7 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le recteur de l’académie de Rennes fait valoir en défense que la requête présentée par Mme A est irrecevable, pour défaut de qualité pour agir en représentation de son fils B, majeur depuis le 20 novembre 2022. Toutefois, il est constant que M. B A s’est associé à la présente procédure, introduite par sa mère, par un mémoire enregistré le 7 mai 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ».
4. En vertu de l’article D. 112-1 du code de l’éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. /Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves. ».
5. Selon l’article 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. () / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. « . L’article D. 351-31 du même code précise que : » Le président du jury de l’examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d’anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre. ".
6. Il est constant que, par une décision du 13 février 2023, la division des examens et concours de l’académie de Rennes a accordé à M. A, en application des dispositions précitées du code de l’éducation, au titre de la session 2023 des épreuves du baccalauréat, des aménagements d’épreuves consistant en la majoration d’un tiers de temps pour les épreuves écrites, la passation des épreuves orales, la préparation des épreuves orales et les épreuves pratiques ainsi qu’en l’assistance d’une tierce personne. Le recteur de l’académie de Rennes précise que cette dernière mesure d’aménagement consiste en une aide ponctuelle destinée à vérifier la bonne compréhension par le candidat des consignes. Toutefois, M. A soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’une tierce personne, en exposant que la personne qui était présente dans la salle d’examen dans laquelle il avait été installé avec une autre candidate lui a indiqué ne pas être disponible pour lui, « car il n’y avait pas le droit ». Il ajoute qu’il s’est alors senti « humilié et rabaissé ». En se bornant à produire un courriel de la proviseur-adjointe du lycée qui organisait les épreuves, confirmant qu’une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) a été mobilisée pour le passage des épreuves de B et que cette personne « accompagnait effectivement deux élèves ayant des accompagnements similaires et les mêmes épreuves », sans même joindre une attestation sur l’honneur de cette personne, dont les coordonnées lui ont pourtant été communiquées par l’établissement, le recteur de l’académie de Rennes n’établit pas que la mesure d’aménagement en litige aurait été effectivement mise en œuvre lors des épreuves organisées au titre de la session 2023 auxquelles M. A s’est soumis. A supposer même que la personne présente dans la salle ait précisé à M. A que « s’il avait besoin de conseils, il pouvait demander », il n’est pas justifié qu’elle se serait assurée, ainsi qu’il le lui incombait, de la bonne compréhension par l’intéressé des consignes. Au regard de ces éléments, M. A est fondé à soutenir que les épreuves d’examen du baccalauréat professionnel auxquelles il s’est présenté lors de la session 2023 se sont déroulées dans des conditions irrégulières, ce qui entache, en conséquence, la légalité de la délibération du jury du 7 juillet 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la délibération du jury du baccalauréat professionnel « commercialisation et services en restauration » de la session 2023, ajournant M. A, doit être annulée.
8. Le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l’académie de Rennes fasse procéder au réexamen de la situation de M. A, par le jury compétent, en permettant, le cas échéant, à l’intéressé de présenter une nouvelle fois les épreuves du baccalauréat professionnel « commercialisation et services en restauration » avec le bénéfice des garanties attachées aux mesures d’aménagements accordées au titre de la session 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 7 juillet 2023 du jury du baccalauréat professionnel « commercialisation et services en restauration » déclarant M. B A non-admis est annulée. Cette annulation comporte, pour le recteur de l’académie de Rennes, l’obligation énoncée dans les motifs du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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