Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 11 déc. 2025, n° 2300682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2300682, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondues ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision attaquée, qui retire une décision d’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité, n’a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’il remplissait les conditions d’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. C… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
II. Par une requête n° 2300683, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 274,41 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 274,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondues ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision attaquée, qui retire une décision d’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année, n’a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’il remplissait les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. C… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du revenu de solidarité active, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de la prime exceptionnelle de fin d’année. A l’issue d’un contrôle réalisé par cet organisme en 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a demandé à M. C… le 29 octobre 2022, le reversement d’une somme de 200 euros correspondant à un trop-perçu d’aide exceptionnelle de solidarité et d’une somme de 274,41 euros correspondant à un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020. Par les présentes requêtes, M. C… demande l’annulation des décisions du 29 octobre 2022 portant notification des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de solidarité et la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée du 29 octobre 2022, qui est revêtue de la mention « votre caisse d’allocations familiales », ne porte la mention, ni du prénom, du nom et de la qualité de son signataire et ne comporte, au demeurant, aucune signature de sorte que leur auteur ne peut être identifié. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que cette décision est irrégulière, faute de comporter les mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
M. C… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors notamment qu’elle ne précise nullement pour quelle raison il n’aurait pas droit à l’aide exceptionnelle de solidarité.
Il résulte de l’instruction que cette décision indiquait : « Monsieur, / A… avez reçu l’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200,00 euros alors que vous n’y aviez pas droit. / A… devez donc nous rembourser cette somme. / En effet pour la recevoir il faut être bénéficiaire au titre du mois de juin 2022 d’un droit : / à l’allocation de Rsa, / au revenu de solidarité, / à l’aide personnelle de logement, / à l’allocation d’adulte handicapé ».
Si la décision du 29 octobre 2022 rappelle la condition posée à l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 pour bénéficier de cette prestation et ne peut ainsi être regardée comme dépourvue de motivation en droit, elle se borne toutefois, s’agissant des circonstances de fait, à indiquer la nature de la prestation en cause et le montant de la somme réclamée, sans indiquer le motif précis de l’indu, à savoir la raison pour laquelle M. C… ne bénéficierait pas du droit à l’allocation de revenu de solidarité active, au revenu de solidarité, à l’aide personnelle au logement ou à l’allocation d’adulte handicapé. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 29 octobre 2022 ne comporte pas une motivation suffisante en fait et a, par suite, été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300682, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 29 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne relative à l’aide exceptionnelle de solidarité. Toutefois, eu égard au motif d’annulation de cette décision, celle-ci n’implique pas, compte tenu de la possibilité de régularisation, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en litige.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
En premier lieu, la décision attaquée du 29 octobre 2022, qui est revêtue de la mention « votre caisse d’allocations familiales », ne porte la mention, ni du prénom, du nom et de la qualité de son signataire et ne comporte, au demeurant, aucune signature de sorte que leur auteur ne peut être identifié. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que cette décision est irrégulière, faute de comporter les mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, l’aide exceptionnelle de fin d’année est attribuée, par l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
M. C… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors notamment qu’elle ne précise nullement pour quelle raison il n’aurait pas droit à la prime exceptionnelle de fin d’année.
Il résulte de l’instruction que cette décision indiquait : « Monsieur, / A… avez reçu la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 274,41 euros alors que vous n’y aviez pas droit. / En effet, pour la recevoir il faut être bénéficiaire au titre du mois de novembre ou décembre 2020 d’un droit : / à l’allocation de Rsa ».
Si la décision du 29 octobre 2022 rappelle la condition posée à l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 pour bénéficier de cette prestation et ne peut ainsi être regardée comme dépourvue de motivation en droit, elle se borne toutefois, s’agissant des circonstances de fait, à indiquer la nature de la prestation en cause et le montant de la somme réclamée, sans indiquer le motif précis de l’indu, à savoir la raison pour laquelle M. C… ne bénéficierait pas du droit à l’allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre et décembre 2020. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 29 octobre 2022 ne comporte pas une motivation suffisante en fait et a, par suite, été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300683, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 29 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne relative à la prime exceptionnelle de fin d’année. Toutefois, eu égard au motif d’annulation de cette décision, celle-ci n’implique pas, compte tenu de la possibilité de régularisation, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en litige.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros dans chacune des requêtes nos 2300682 et 2300683.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 octobre 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a mis à la charge de M. C… une somme 200 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité et une somme de 274,14 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année sont annulées.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne versera à Me Desfarges la somme de 1 200 euros dans chacune des requêtes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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