Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2404693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er novembre 2024, le 4 novembre 2024, et le 27 mai 2025, ainsi qu’un mémoire, non communiqué, enregistré le 10 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Hajji, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la communication du dossier médical sur le fondement duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’une prise en charge effective de son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors d’une part, que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne comporte pas les mentions prévues par l’arrêté du 27 décembre 2016 ni la signature des médecins, et d’autre part, qu’elle a été édictée en violation du droit d’être entendu ;
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la date de la clôture d’instruction a été reportée au 11 septembre 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les observations de Me Hajji, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né en 1975, est entré irrégulièrement en France le 18 mars 2023. Concomitamment à l’instruction de sa demande d’asile, il a sollicité, le 23 août 2023, son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En vertu d’un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », incluant ainsi les décisions attaquées. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit par le visa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par la mention de ce qu’au vu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 8 mars 2024, M. A peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Congo, vers lequel il peut voyager sans risque. Cette décision est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. La circonstance que l’autorité préfectorale lui aurait opposé à tort les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est à cet égard sans incidence, la préfète ayant in fine examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 de ce code.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret a estimé, au vu de l’avis émis le 8 mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII, dont elle s’est appropriée les termes, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, souffre d’un diabète de type 2 traité par insuline, associé à des douleurs neuropathiques. Si le requérant soutient qu’il ne peut pas effectivement bénéficier d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le certificat médical qu’il produit, rédigé le 13 novembre 2024 par son ancien médecin traitant en République du Congo, en des termes généraux et imprécis, ne saurait suffire à l’établir. En outre, il ne peut utilement se prévaloir de ce que les médicaments qui lui sont prescrits ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels, éditée en octobre 2020, en République démocratique du Congo, dont il n’est pas le ressortissant. C’est par suite sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Loiret a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, son mariage le 22 juin 2024 avec une ressortissante française avec laquelle il a vécu en concubinage ainsi que son admission à l’aide médicale de l’Etat pour la période du 6 juin 2025 au 5 juin 2026. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, dont le mariage avec une ressortissante française est postérieur à la date de la décision attaquée, ne produit aucune pièce de nature à établir l’ancienneté de leur relation et ce alors au demeurant que M. A est entré en France en mars 2023, soit depuis seulement quinze mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé, qui a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans dans son pays d’origine, n’y est pas dépourvu d’attaches familiales en la personne de ses trois enfants, de sa mère et de ses frère et sœur. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même et pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, ainsi que le prévoit le second alinéa de l’article L. 613-1 du même code. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il l’a été dit au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, si l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait en son 9° que « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », ces dispositions ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024, par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite, les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 de ce code, qui prévoient que pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis, émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’OFII dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé, ne pouvaient plus, à la date de la décision attaquée, recevoir application. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’avis du collège de médecins de l’OFII de comporter les mentions prévues par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, doit être écarté comme inopérant.
14. En quatrième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
15. M. A, qui se borne à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Il n’est au surplus pas non plus soutenu que M. A aurait disposé d’autres informations pertinentes, que celles jointes à sa demande de titre de séjour, qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
16. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement.
17. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pour être éloigné d’office. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
19. D’une part, si en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 de ce code doivent être motivées, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l’étranger n’a, comme en l’espèce, présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu’être écarté.
20. D’autre part, en se bornant à faire état de son état de santé en des termes généraux, et de sa communauté de vie avec son épouse, alors que son mariage est postérieur à la date de la décision attaquée et qu’il n’établit pas l’existence d’une communauté de vie antérieure au mariage, M. A ne démontre pas que la préfète du Loiret aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
21. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, M. A n’est pas fondé à invoquer une telle illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
22. En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète du Loiret a désigné le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement est motivée en droit par le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication de la nationalité de l’intéressé et de la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit donc être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Le requérant ne peut utilement soutenir qu’un retour en République démocratique du Congo, pays dont il n’a pas la nationalité et dans lequel il n’établit pas être légalement admissible l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il ne pourrait pas effectivement y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 de la préfète du Loiret doivent être rejetées, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner à la préfète du Loiret la production de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 8 mars 2024, lequel a au demeurant été produit en cours d’instance.
Sur les autres conclusions :
26. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à M. A ou de réexaminer sa situation, sous astreinte, ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Prénom ·
- Public ·
- Fins
- Baccalauréat ·
- Enseignement supérieur ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Education ·
- Concours ·
- Handicap ·
- Examen ·
- Commercialisation ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Articuler ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Vacant ·
- Principal ·
- Conseil d'administration ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Exécution d'office ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours hiérarchique ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Fins ·
- Urgence ·
- Exécution
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Autorisation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Détention d'arme ·
- Dérogatoire ·
- Directive (ue) ·
- Automatique ·
- Matériel de guerre
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- Mineur ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.