Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 juil. 2025, n° 2502798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. F D demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le service de l’aide sociale à l’enfance de l’Oise a suspendu ses droits de visite concernant son fils mineur E D, sans audience contradictoire préalable ni examen médical de l’enfant.
Il soutient que
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le lien parental se trouve rompu malgré le jeune âge de l’enfant, que la mesure a été prise sans audience contradictoire préalable ni examen médical de l’enfant et que le défenseur des droits a été saisi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’y a pas eu d’audience contradictoire préalable, que les rapports du service d’aide sociale à l’enfance sont contestables et non vérifiables, que les soins pédiatriques ont été refusés au jeune E et que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté.
Vu :
— la requête n° 2502563, enregistrée le 18 juin 2025, par laquelle M. D et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ». Aux termes de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article 375-6 du même code : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».
3. A un jugement du 27 mars 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Beauvais a renouvelé le placement du mineur E D, né le 14 juillet 2022, dont les parents sont M. F D et Mme B C, au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise et a accordé aux parents « un droit de sortie accompagnée à exercer au moins une fois par semaine, pouvant évoluer vers des sorties semi-accompagnées, dont les modalités seront déterminées d’un commun accord avec l’aide sociale à l’enfance et, en cas de difficultés, par le juge des enfants ». A la présente requête, M. D demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le service de l’aide sociale à l’enfance de l’Oise a suspendu ses droits de visite concernant son fils E. De telles conclusions, qui concernent l’exécution de mesures d’assistance éducative pour lesquelles seul le juge judiciaire est compétent en application de l’article 375-1 précité du code civil, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D.
Fait à Amiens, le 9 juillet 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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