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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2200769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) de lui accorder la nationalité française.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du sérieux de son parcours scolaire et universitaire et de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné sa demande de naturalisation au motif que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2019 et des revenus à hauteur de 14 699 euros au titre de l’année 2020, était, à la date de la décision attaquée, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 20 mars 2021 et indemnisée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 31 mars 2021 à la suite de la fin de son contrat de travail du 25 septembre 2020. Si elle indique avoir débuté le 10 décembre 2021 un contrat à durée déterminée ayant vocation à se transformer en un contrat de travail à durée indéterminée à l’issue d’un délai de six mois, cette circonstance est postérieure à la date d’édiction de la décision attaquée, date à laquelle est appréciée sa légalité. Ainsi, en dépit des réels efforts fournis par la requérante tant dans le cadre de son parcours scolaire et universitaire que de son parcours professionnel depuis son entrée sur le marché du travail, le ministre de l’intérieur a pu, pour le motif mentionné au point 1, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, afin de lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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