Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2303283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2023, 18 janvier 2024 et 28 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de catégorie A1 11° dans un délai de trois mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui accorder, à titre dérogatoire, deux autorisations de conservation des armes dont il s’est dessaisi ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser, à hauteur de 3 308 euros, de la perte financière résultant de la cession de ses armes.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète des Deux-Sèvres s’est crue liée par le décret du 29 octobre 2021 alors qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété des détenteurs d’armes nouvellement classées en catégorie A1 11° dès lors qu’aucune solution n’a été retenue par le pouvoir réglementaire permettant au tireur sportif de compenser financièrement la perte de ses armes ainsi reclassées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la définition de la dangerosité d’une arme en fonction de sa capacité de tir en automatique est inexacte ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du décret du 29 octobre 2021 :
— le décret est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il n’a eu que pour objet de répondre à un fait divers ;
— la directive européenne (UE) 2021/555 du 24 mars 2021 n’impose aucune prohibition totale des armes reclassées en A1 11° ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ; il a subi un préjudice anormal et spécial du fait de la perte de ses armes onéreuses et de la perte de chance de remporter des championnats ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée en ce qu’il a autorisé la mise en vente d’armes dangereuses ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’inintelligibilité de la norme, et de son instabilité ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de la méconnaissance du principe d’égalité entre les possesseurs d’armes semi-automatiques anciennement automatiques et les possesseurs d’armes semi-automatiques d’origine ;
— le préjudice subi s’élève à 3 308 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’acte décisoire susceptible de recours contentieux ;
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens suffisamment précis ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— elle était en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige de sorte que les moyens soulevés sont inopérants ;
— elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— sa responsabilité sans faute ne peut pas non plus être engagée en l’absence de préjudice anormal et spécial.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B à fin d’injonction de lui accorder, à titre dérogatoire, deux autorisations de conservation des armes dont il s’est dessaisi, en ce qu’il s’agit de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Des observations à ce moyen d’ordre public ont été présentées le 23 juillet 2025 par M. B.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive UE n°2021/555 du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2018-542 du 29 juin 2018 ;
— le décret n°2021-1403 du 29 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a bénéficié d’autorisations valables du 2 août 2018 au 1er août 2023 afin de détenir un pistolet IMI, modèle Micro Uzi, calibre 9 x 19, immatriculé 08007 et une carabine FN Herstal, modèle FAL, calibre 308 WIN, immatriculé 172669. Le décret du 29 octobre 2021 renforçant l’interdiction de l’acquisition et de la détention de certaines armes à feu a placé ces armes en catégorie A1 11°. Pour se conformer à ce décret, la préfète des Deux-Sèvres a ordonné à M. B, par une décision du 27 juillet 2023, de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 308 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure : « les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : / 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code. / Cette catégorie comprend :/ -A1 : les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention () ». Aux termes de l’article R. 311-2 de ce code : « () Les armes et les éléments d’arme interdits à l’acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants : / () / 11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-17 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : « I. – Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois : / 1° les bénéficiaires d’autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n’a pas été demandé () ». En vertu du II de l’article 33 du décret du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes, les personnes qui détiennent des armes à feu qui étaient classées au II de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure avant l’entrée en vigueur du présent décret, c’est-à-dire des armes de catégorie B, et qui sont classées aux 11° de la rubrique 1 du I du même article dans sa rédaction résultant du présent décret, relatif aux armes de catégorie A, sont autorisées à les détenir jusqu’au terme fixé par leur autorisation. L’autorisation d’acquisition et de détention des armes mentionnées au 11° de la rubrique 1 du I de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure peut faire l’objet de renouvellements dans les conditions fixées par l’article R. 312-13 du même code. Il résulte de l’article 1er du décret du 29 octobre 2021 renforçant l’interdiction de l’acquisition et de la détention de certaines armes à feu que « les personnes qui, avant l’entrée en vigueur du présent décret, étaient autorisées à détenir, en application du II de l’article 33 du décret du 29 juin susvisé, des armes à feu classées au 11° de la rubrique 1 du I de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, doivent s’en dessaisir ou les faire neutraliser dans un délai d’un an à compter du 1er novembre 2021 / Le dessaisissement doit s’effectuer selon les modalités fixées par les 1° à 4° de l’article R. 312-74 et selon celles prévues à l’article R. 312-75 du code de la sécurité intérieure en prenant en compte le délai fixé à l’alinéa précédent. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l’article 33 du décret du 29 juin 2018, M. B était autorisé, à titre dérogatoire, à détenir des armes automatiques transformées en semi-automatiques ou en armes à répétition manuelle ou en arme à un coup. Le décret du 29 octobre 2021 a prévu que les personnes bénéficiant d’une telle autorisation se dessaisissent de leurs armes ou les fassent neutraliser dans un délai d’un an à compter du 1er novembre 2021. Dès lors, la préfète des Deux-Sèvres était en situation de compétence liée pour prendre la décision de dessaisissement des armes en litige sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-17 du code de la sécurité intérieure et de l’article 1er du décret du 29 octobre 2021. Par suite, les moyens invoqués par M. B pour contester cette décision sont inopérants et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, d’une part, si le requérant soutient que le décret du 29 octobre 2021 n’a eu pour objet que de répondre à un fait divers au cours duquel un homme a tué trois gendarmes, et qu’il n’a pas amélioré la sécurité publique, il n’établit pas pour autant que ce texte serait entaché d’un détournement de pouvoir.
6. D’autre part, si la directive UE du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes n’impose pas d’interdire totalement les armes classées en catégorie A1 11°, il est loisible au pouvoir réglementaire de définir à tout moment, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, des règles de détention d’armes plus strictes que celles prévues par la législation européenne.
7. Il résulte de qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du 29 octobre 2021 doit être écarté en ses deux branches.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Deux-Sèvres de lui accorder, à titre dérogatoire, deux autorisations de conservation des armes dont il s’est dessaisi sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
11. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet des Deux-Sèvres rejetant une réclamation présentée au préalable par M. B, les demandes indemnitaires de ce dernier sont irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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