Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2600306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de points pour une infraction commise le 2 août 2023 à 2h40 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer le point illégalement retiré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le retrait de points et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 3 avril 2026 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense qu’à cette date le permis de conduire de M. B… était valide et que l’infraction commise le 2 août 2023 a été supprimée de ce relevé. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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