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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2401580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 juin 2024, N° 2401579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A… E…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois jusqu’au 5 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Montmédy de mettre fin à la mesure d’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée est incompétent faute de disposer d’une délégation à cet effet ;
la décision attaquée méconnaît les droits de la défense garantis par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que l’administration ne lui a pas transmis une copie de son entier dossier dans un délai raisonnable ;
les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire ; elle se fonde en particulier sur la nécessité de ne plus être en contact avec le surveillant qui l’a agressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
En se référant à ses écritures produites dans l’instance n° 2401579, il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… est incarcéré au centre de détention de Montmédy. Le 5 avril 2024, il a fait l’objet d’un placement provisoire à l’isolement en urgence. Par une décision du 9 avril 2024, le directeur de cet établissement a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois. Par une ordonnance n° 2401579 du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de l’article L. 213-8 de ce code : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. » Aux termes de l’article R. 213-19 de ce code : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité sanitaire de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef de l’établissement pénitentiaire. » Aux termes de l’article R. 213-21 du même code dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / (…) / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. » Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires. » Enfin, l’article R. 213-30 du même code dispose : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / (…) ».
Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… D…, directeur du centre de détention de Montmédy qui, à ce titre, peut décider d’une mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois conformément aux dispositions précitées de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le signataire de la mesure litigieuse est incompétent faute de disposer d’une délégation de signature à cet effet.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été informé, le 6 avril 2024, de l’intention de l’administration de le placer à l’isolement, des motifs envisagés à l’appui de cette décision, de la tenue d’une audience le 9 avril 2024 à 10 heures, de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans un délai déterminé, de la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat et de la faculté de consulter les pièces constitutives de son dossier. En l’espèce, l’intéressé a souhaité consulter les pièces de la procédure. Il ressort des termes du bordereau de remise qu’il a été rendu destinataire de l’ensemble des pièces relatives à la procédure d’isolement le 6 avril 2024 à 16 heures 42, soit dans un délai conforme aux dispositions précitées de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, par une décision du 9 avril 2024, le directeur du centre de détention de Montmédy a placé M. E… à l’isolement pour une durée de trois mois, sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, au regard de multiples manquements au règlement intérieur intervenus en particulier depuis la fin du mois de mars 2024, de son comportement irrespectueux envers le personnel en les sollicitant sans rendez-vous, en tentant de leur offrir des légumes et en les dénigrant, de déambulations notamment au sein du bâtiment socio-culturel sans justifier d’un rendez-vous, de son affectation récente au quartier contrôlé, du refus de se soumettre aux injonctions du personnel tendant à ce qu’il regagne sa cellule et de la nécessité de ne pas le laisser au même étage que celui du surveillant à l’origine de sa blessure.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E…, affecté au quartier contrôlé, a tenté d’offrir des poireaux à des membres du personnel et à un avocat les 26 et 29 mars 2024. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ses déambulations non autorisées constatées notamment dans la zone de circulation, le 20 mars 2024, et dans le bâtiment 2, le 26 mars 2024, ses propos menaçants tenus les 22, 25 et 31 mars 2024 et son attitude suspicieuse à l’égard d’autres détenus dont les auxiliaires et les nouveaux arrivants. Il reconnaît également avoir eu une discussion difficile avec Mme B…, le 28 mars 2024, dont la teneur des observations recueillies au registre révèle le caractère dénigrant des propos tenus par le requérant à son égard. Ainsi, faute de contestation sérieuse par le requérant de ces circonstances, elles peuvent être tenues pour établies. Par ailleurs, il ressort des termes circonstanciés du compte-rendu d’incident du 5 avril 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. E… a refusé de réintégrer sa cellule, malgré trois injonctions en ce sens, obligeant alors le surveillant à intervenir par la force. Si cette intervention a entraîné un écrasement de son quatrième doigt gauche par la fermeture de la porte de la cellule, il a reconnu, dans le cadre de ses observations écrites en vue de son audience, avoir mis délibérément sa main dans l’encadrement de la porte pour empêcher l’intervention de ce membre du personnel. Le requérant n’apporte pas d’ailleurs d’élément permettant de contester ces faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 9 avril 2024 portant placement à l’isolement pour une durée de trois mois serait fondée sur des faits dont la matérialité ne serait pas établie. Le moyen doit donc être écarté.
D’autre part, alors que la matérialité des faits qui sont reprochés à M. E… doit être tenue pour établie, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant, à l’aune de ces multiples incidents, le placement à l’isolement pour une durée de trois mois de l’intéressé en vue de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement pénitentiaire. En particulier, l’administration pouvait à bon droit chercher à assurer la protection du surveillant, à l’origine de la blessure de l’intéressé, en ordonnant son placement à l’isolement. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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