Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2600892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de lui communiquer le code source ayant servi à élaborer le record de calcul du logarithme discret décrit dans la publication « Cover and decomposition index calculus on elliptic curves made practical – Application to a previously unreachable curve over Fp6 » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le code source demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2512155 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé au président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de lui communiquer le code source associé ayant servi à calculer les records de logarithme discret détaillés dans une publication scientifique intitulée « Cover and decomposition Index calculus on elliptic curves made practical ». Suite au refus opposé par le président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), le 7 juillet 2025. A la suite de l’avis partiellement favorable rendu par la CADA le 18 septembre 2025, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines n’a pas communiqué au requérant le document sollicité, malgré un courrier en ce sens transmis à l’université le 11 octobre 2025. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines lui refusant la communication du code source demandé, M. B… fait valoir que cette décision le place dans une « impasse intellectuelle depuis plusieurs années, le privant de l’accès effectif à un savoir hautement spécialisé », que l’accès au code source constitue une « nécessité cognitive absolue » pour mener à bien ses recherches, que l’accès au code source revêt une dimension d’intérêt général dès lors que ses travaux pourraient améliorer la cybersécurité de systèmes mathématiques « protégeant 12 milliards d’euros d’actifs financiers », qu’il subit un préjudice significatif pour l’avancement de ses recherches, aggravé par le passage du temps. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à la situation du requérant une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence et ne suffisent pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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