Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 janv. 2025, n° 2500501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants mineurs.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, il n’a pas été saisi par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas saisi le tribunal administratif d’une requête à fin d’annulation de la décision attaquée. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
5. Au surplus, si le requérant indique que le refus implicite de regroupement familial a des conséquences affectives et psychologiques tant sur lui-même que sur son épouse et ses enfants, le seul fait qu’il soit séparé de ses proches ne permet pas de caractériser des circonstances particulières de nature à justifier l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500501
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