Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2512257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un « récépissé provisoire » lui permettant de poursuivre ses études et son activité professionnelle d’infirmier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation administrative précaire et ne peut plus exercer une activité professionnelle, alors même qu’il bénéficie d’une autorisation de travail, et risque de voir sa formation le préparant au diplôme de formation médicale spécialisée s’interrompre et qu’il rencontre des difficultés pour accéder aux soins, faute de bénéficier de sa couverture santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif ;
- la mesure sollicitée est utile et ne suspend aucune procédure en cours.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507647 du 22 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2510066 du 11 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 16 mai 1991, est titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2024, dont, selon ses déclarations, il a sollicité le renouvellement le 14 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2507647 du 22 mai 2025, le juge du référé mesures utiles a rejeté pour absences d’urgence et d’utilité de la mesure la requête formée par M. B…. Par une ordonnance n° 2510066 du 11 juin 2025, le juge du référé-liberté a rejeté pour absence d’urgence particulière la requête de l’intéressé. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un « récépissé provisoire ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Si, à l’appui de sa demande, M. B… fait valoir qu’il est placé dans une situation administrative précaire et ne peut plus ni exercer son activité professionnelle, ni poursuivre sa formation et qu’il rencontre des difficultés pour accéder aux soins, il ne justifie pas, ainsi qu’il lui a été précédemment indiqué sous l’ordonnance n°2510066, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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