Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 déc. 2024, n° 2407185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2407185, et complétée le 19 décembre suivant, M. B A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 315 09,68 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis à l’occasion de procédures judiciaires devant les tribunaux judiciaires de Carcassonne et de Narbonne.
II. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2407263, M. B A présente les mêmes conclusions que dans l’affaire n° 2407185.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Par les présentes requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre, M. A recherche la responsabilité de l’Etat du fait de décisions rendues par les tribunaux judiciaires de Carcassonne et de Narbonne. De telles actions, qui sont relatives à des procédure judiciaires, ne peuvent être portées que devant le juge judiciaire dès lors qu’en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, il n’appartient pas à la justice administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2024
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 décembre 2024
Le greffier,
D. Lopez – lr
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