Annulation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 13 janv. 2026, n° 2212652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 14 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 1er juin 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 9 septembre 2018, 21 novembre 2018, 26 novembre 2018, 12 février 2019 et 17 mars 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, d’une part, sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision « 48 SI » et d’autre part, contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 février 2019 et 26 novembre 2018, et, à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 26 novembre 2018 et 12 février 2019 sont irrecevables dès lors que les points afférents ont été restitués au requérant ;
- la décision 48 SI du 14 avril 2022 a été supprimée ;
- le requérant dispose de nouveau d’un solde de point nul à la suite de la commission de nouvelles infractions, une nouvelle décision 48 SI lui ayant été notifiée le 18 juin 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 14 avril 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 9 septembre 2018, 21 novembre 2018, 26 novembre 2018, 12 février 2019 et 17 mars 2019 et de la décision du 14 avril 2022 susmentionnée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 26 novembre 2018 a été restitué en application de l’article L 223-6 du code de la route le 5 septembre 2019, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction sont irrecevables.
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral et des écritures en défense que la décision « 48 SI » du 14 avril 2022 été retirée et remplacée par une décision « 48 SI » notifiée le 18 juin 2022, soit avant la date de l’introduction de la requête, le 14 septembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 14 avril 2022 sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Quant aux infractions commises les 9 septembre 2018 (1 point) et 21 novembre 2018 (1 point) :
6. La preuve de la notification régulière d’un pli contenant une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La preuve de la notification du titre exécutoire suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire les documents qu’il a nécessairement reçus, démontre qu’ils étaient inexacts ou incomplets.
7. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de l’envoi en recommandé des avis d’amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 9 septembre 2018 et 21 novembre 2018, qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement par M. A…, et produit à ce titre des enveloppes qui sont revenues au service expéditeur revêtues de la mention « pli avisé et non réclamé », ces documents, qui ne comportent pas de date de présentation, ne permettent pas d’établir que ces plis ont été adressés au requérant et à son domicile, faute de mention visible de l’adresse du destinataire. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à M. A….
8. Par suite, les retraits de décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 9 septembre 2018 et 21 novembre 2018 doivent être annulées.
Quant à l’infraction commise le 17 mars 2019 (2 points) :
9. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Toutefois, il produit en défense un pli recommandé revêtu de la mention « pli présenté et avisé » le 15 juin 2019 portant le n° « 051191557925 » et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également la copie de l’amende forfaitaire majorée adressée au requérant, portant le même n° que le pli recommandé, indiquant un envoi en date du 7 juin 2019 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction constatée le 22 avril 2016, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions :
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que l’infraction du 17 mars 2019 a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points constatées les 9 septembre 2018 et 21 novembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. A… dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 14 avril 2022 et de la décision de retrait de points liées à l’infraction commise le 12 février 2019.
Article 2 : Les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 9 septembre 2018 et 21 novembre 2018 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 2 ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Contrats ·
- Commune ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Contrats ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Impôt ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Fins ·
- Recours contentieux
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Famille ·
- Champ d'application ·
- Aide sociale ·
- Lien
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Bénéfice ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Linguistique ·
- Test ·
- Diplôme ·
- Langue ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Handicap ·
- Service public ·
- Suspension ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.