Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juil. 2025, n° 2507121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du courrier de la directrice générale adjointe du 26 mars 2025 l’informant de ce qu’elle émettait un avis défavorable à son intégration directe au sein du service public essonnien du grand âge et du handicap (SEGAH) et de ce que son détachement prendrait fin à son terme le 31 août 2025 au soir, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 14 avril 2025, ainsi que de l’arrêté du 31 mars 2025 mettant fin à son détachement à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du SEGAH de réexaminer sa situation et de donner son accord à son intégration directe dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ;
3°) de mettre à la charge du SEGAH une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le numéro 2507122 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est psychomotricienne titulaire de la fonction publique hospitalière au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris depuis le 15 avril 1993. Elle a en 2005 obtenu le diplôme de psychologue du travail, et en 2016 un diplôme d’université en neuropsychologie. A compter du 1er septembre 2022, elle a été recrutée par le service public essonnien du grand âge et du handicap (SEGAH), par la voie du détachement, sur le grade de psychologue de classe normale, pour une durée de trois ans. Elle exerce ses fonctions au sein de l’EHPAD Louise Michel à Evry-Courcouronnes. Le 19 mars 2025, elle a sollicité son intégration dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière au sein du SEGAH. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du courrier de la directrice générale adjointe du 26 mars 2025 l’informant de ce qu’elle émettait un avis défavorable à son intégration directe au sein du service public essonnien du grand âge et du handicap (SEGAH) et de ce que son détachement prendrait fin à son terme le 31 août 2025 au soir, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 14 avril 2025, ainsi que de l’arrêté du 31 mars 2025 mettant fin à son détachement à compter du 1er septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des actes en litige, Mme A fait valoir que l’absence d’intégration directe dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière empêche la valorisation de ses trois années de détachement, l’empêchera d’être recrutée par d’autres employeurs comme psychologue titulaire, la contraindra à repasser par une période de détachement et ralentira sa carrière et son avancement compte tenu des différences de déroulement des carrières entre les psychologues et les psychomotriciens. Elle fait également valoir que l’absence d’intégration directe et la fin de son détachement auront pour conséquence, si elle ne parvient pas à être recrutée comme psychologue en détachement par un autre employeur public, sa réintégration par l’AP-HP en tant que psychomotricienne. Toutefois, ni l’intégration dans le corps des psychologues ni le renouvellement de son détachement ne constituent un droit pour l’intéressée. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que l’absence d’intégration et la fin du détachement de Mme A auraient une incidence substantielle sur sa rémunération. Enfin, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que la requérante soit, le cas échéant, à nouveau recrutée par la voie du détachement sur un emploi de psychologue, et les différences de déroulement de carrière et de rémunération futurs qu’elle invoque ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fins de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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