Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2306125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 juillet 2023 et 12 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’avait pas compris que son dossier serait classé sans suite en l’absence de transmission d’un test linguistique, test qui n’est exigé, pour les personnes âgées de plus de soixante ans, que depuis le 1er avril 2020, et que le diplôme de brevet d’enseignement moyen option bilingue qu’elle a obtenu le 4 juin 1975 doit être regardé comme lui permettant de remplir la condition d’assimilation linguistique ;
— elle est très attachée aux valeurs de la République et souhaite obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a déposé une demande de naturalisation. Par un courrier du 12 juillet 2022, la préfète du Rhône lui a adressé une mise en demeure de produire plusieurs documents avant le 9 novembre 2022. Par une décision du 9 décembre 2022, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par un courrier du 25 décembre 2022, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de réponse, par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2022.
2. En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais à la requérante de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision en litige ne saurait être entachée d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. B D, attaché principal, responsable de la plateforme interdépartementale des naturalisations, qui disposait, en application d’un arrêté de la préfète du Rhône du 5 avril 2022, publié le 8 avril suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer l’ensemble des actes administratifs établis par la plateforme, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant classement sans suite des demandes de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 21-24 du même code précise que : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». En application de l’article 27 du même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation.
4. D’autre part, aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
5. Enfin, aux termes de l’article 40 du même décret : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas au demeurant une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de la demande de Mme C au motif que, malgré la demande de pièces pour compléter l’instruction, formulée par la préfecture le 12 juillet 2022, elle n’avait pas produit une attestation linguistique ou un diplôme justifiant son niveau de langue.
7. En se bornant à faire valoir qu’au moment du dépôt de son dossier auprès du Point d’information médiation multi-services (PIMMS), les personnes âgées de plus de soixante ans étaient exemptées de la présentation d’un test de langue, la requérante ne conteste pas que, à la date de la décision en litige, une telle exemption avait été supprimée et que son dossier était, dès lors, incomplet. Par ailleurs, si elle soutient n’avoir reçu aucune information lui permettant de savoir que sa demande serait classée sans suite à défaut de transmission dudit test, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 juillet 2022 reçu le 15 juillet suivant, la préfète du Rhône lui a demandé de produire plusieurs pièces dont le test linguistique ou le diplôme équivalent, en précisant que l’envoi de ces pièces avant le 9 novembre 2022 était impératif. Dans ces conditions, le courrier du 12 juillet 2022 constitue une mise en demeure telle que prévue par les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précitées. Enfin, à supposer même que le diplôme de brevet d’enseignement moyen option bilingue qu’elle a obtenu le 4 juin 1975, produit dans le dernier état de ses écritures, puisse être regardé comme lui permettant de remplir la condition d’assimilation linguistique, Mme C n’allègue ni n’établit l’avoir transmis à la préfecture avec son dossier et n’établit donc pas que son dossier était complet à la date de la décision attaquée. La circonstance qu’elle soit très attachée aux valeurs de la République et souhaite obtenir la nationalité française est sans incidence sur le constat d’incomplétude de son dossier. Ainsi, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit, procéder au classement sans suite du dossier de Mme C, et ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent en tout état de cause être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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