Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2517382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2025 et 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mai 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’identité et la qualité de son auteur ne sont pas lisibles ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Marmin, avocat de M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né le 29 septembre 1988 et entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 27 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein en qualité d’électricien depuis le 15 février 2022, exerce un métier en tension listé par l’arrêté du 21 mai 2025. Or, il ressort de la décision de refus de titre de séjour attaquée que le préfet s’est borné à relever en particulier que la circonstance que M. B… ait présenté une demande d’autorisation de travail pour le métier d’électricien en contrat à durée indéterminée et que les spécificités de l’emploi auxquelles il postule ne permettent pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie pas ainsi avoir procédé à un examen particulier de la situation, spécifiquement au regard de l’exercice du métier en tension par l’intéressé. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision en litige de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mai 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour obligeant M. B… à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu dès lors, en vertu de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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