Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 22 déc. 2023, n° 2300263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023, le 13 juin 2023 et le 4 octobre 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 24 janvier 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement de l’amende maximale ;
2°) enjoigne à M. B de remettre les lieux en état à ses frais et, en cas de carence de sa part, de l’autoriser à procéder à la restauration du site aux frais du contrevenant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2023, M. B conclut à ce qu’il soit sursis à statuer en vue d’une médiation, subsidiairement au rejet des demandes du préfet et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— une activité de restauration est exploitée sur le site depuis 2012, les sociétés gérantes qui se sont succédées ayant obtenu des autorisations d’occupation temporaire et des autorisations d’urbanisme ;
— une nouvelle demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public a été déposée en préfecture le 5 avril 2023 ;
— la procédure est irrégulière dès lors que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a pas été notifié avant la saisine du tribunal, aucun acte de notification n’ayant par ailleurs été dressé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Privat, substituant Me Especel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B, gérant du restaurant de plage « Tiki’s beach ». Selon le procès-verbal du 24 janvier 2023, M. B a édifié sans autorisation sur le domaine public maritime à Schoelcher, sur la parcelle cadastrée section P n° 69 :
— un cabanon de restauration de 52,36 m² dont une surface de plancher de 25,78 m² ;
— un espace à usage de restaurant, sur une surface totale de 203 m² ;
— un espace de 105 m² sur la plage, où sont installés transats et chaises longues.
Sur la demande de médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Selon l’article L. 213-7 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif () est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Enfin, l’article R. 213-6 dudit code prévoit que : « () la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties. () ».
3. Dans son mémoire enregistré le 15 juillet 2023, M. B a sollicité l’organisation d’une médiation avec les services du préfet de la Martinique. Dans son mémoire enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Martinique a fait connaitre son refus. En conséquence, les conclusions de M. B tendant à ce que soit ordonnée une médiation sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité des poursuites :
4. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». Aux termes de l’article L. 2122-1 de ce code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Aux termes de l’article L. 2111-4 du même code : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de () la Martinique () ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du même code :
« La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat ».
5. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ".
6. Si l’observation du délai de dix jours mentionné par les dispositions de l’article
L. 774-2 du code de justice administrative n’est pas prescrite à peine de nullité, les conditions et délais dans lesquels est notifié le procès-verbal ne doivent pas porter atteinte aux droits de la défense.
7. En l’espèce, si le procès-verbal de contravention de grande voirie n’a certes pas été notifié à M. B dans le délai de dix jours prévu à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, cette notification a néanmoins été effectuée par un courrier recommandé daté du 24 avril 2023, remis par les services postaux à l’intéressé le 7 juin 2023. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que ce retard de notification aurait porté atteinte aux droits de la défense de l’intéressé qui a pu présenter ses observations en défense, notamment par un mémoire enregistré le 15 juillet 2023. Par ailleurs, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas dressé acte de notification dès lors que cette autorité a communiqué au tribunal une copie de son courrier du 24 avril 2023 accompagné de l’accusé de réception postal signé par le contrevenant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 774-2 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur l’amende :
8. Aux termes de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 €. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées () ".
9. Les faits constatés par le préfet de la Martinique étant établis, il y a lieu de condamner M. B, en application des dispositions précitées, à une amende. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette amende à la somme de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
10. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
11. Pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu d’enjoindre à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de démonter toutes les installations édifiées sur la parcelle P 69 et d’enlever hors du domaine public les produits de démontage et divers mobiliers installés, afin de rétablir les lieux dans leur état initial. Il y a lieu également d’autoriser l’Etat à procéder d’office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d’inexécution passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : M. B est condamné à remettre les lieux dans leur état initial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l’article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l’Etat pourra faire procéder à l’exécution d’office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. B.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique pour notification à
M. B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, pour le recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. de Palmaert
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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