Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet et le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant du 6 février 2024, qui ne lui a pas été notifié régulièrement, et peut donc être éloigné du territoire français à tout moment, portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’erreurs de droit et de fait au regard, notamment, que M. B réside en France depuis plus de sept ans, qu’il est marié à une ressortissante française, Mme C D avec qu’il entretient une relation depuis trois ans et demi et qu’il s’occupe des enfants de son épouse ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la suspension de la décision de refus de titre de titre de séjour n’aurait aucune incidence sur la possibilité ou non de procéder à l’éloignement de M. B du territoire français ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’acte est compétent en vertu d’une délégation de signature ;
* elle est suffisamment motivée dès lors qu’elle reprend les éléments biographiques de l’intéressé et mentionne les dispositions applicables à sa situation ;
* elle n’est pas entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle n’est pas entachée d’erreurs de fait et de droit ; en tout état de cause, il sollicite au besoin une substitution de base légale, en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen ;
* elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2511850 par laquelle M. B, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Giraud, juge des référés,
— les observation de Me Guerin, représentant M. B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 10 février 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint d’une ressortissante de nationalité française, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour dont M. B demande la suspension a pour effet de laisser M. B dans une situation de précarité économique, l’empêchant de contribuer financièrement au foyer qu’il constitue avec Mme D et alors que M. B est en France depuis 7 ans. Par ailleurs, il fait l’objet depuis 2024 d’une obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été notifiée, dont la contestation est rendue difficile car au-delà du délai raisonnable mais dont il ne peut pas, malgré cette absence de notification, être certain qu’elle ne pourrait pas être mise à exécution, dès lors que la décision lui refusant le titre de séjour rappelle cette obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu’il est en France depuis 7 années qu’il a travaillé de nombreuses années à temps plein jusqu’à l’accident qui l’a handicapé, qu’il est marié avec une ressortissante française et s’occupe de ses deux enfants sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le préfet de la Loire-Atlantique et tirée de ce que le requérant solliciterait un titre de séjour nécessitant un visa de long séjour notamment eu égard au motif de suspension retenu.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour .
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit pour l’instant nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation M. B dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GIRAUD
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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