Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2311784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311784 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le même jour, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête de Mme B.
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de ses notes obtenues aux épreuves du brevet professionnel spécialité « coiffure ».
Elle soutient qu’elle a subi des conditions discriminatoires liées à son origine nigériane lors de la passation des épreuves.
La requête a été communiquée au service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 3 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 4 novembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise le 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté le brevet professionnel spécialité coiffure lors de la session 2023. Par une délibération du 7 juillet 2023, le jury l’a déclarée refusée. Par un courrier du 18 août 2023, elle a formé un recours gracieux à l’encontre des notes obtenues qui a été implicitement rejeté par une décision du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Par la présente instance, la requérante demande l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B soutient qu’elle a subi des conditions discriminatoires liées à son origine nigériane lors de la passation des épreuves. Si elle produit les attestations des trois modèles qu’elle a coiffés pendant les épreuves du brevet professionnel, lesquels attestent que le jury aurait eu un comportement désagréable ou déplacé à son encontre, parfois différent de celui adopté vis-à-vis des autres candidats, ces seules pièces ne sauraient à eux seuls établir une discrimination à l’encontre de Mme B. En tout état de cause, en application du principe de la souveraineté du jury, l’appréciation portée par un jury d’examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n’est pas susceptible d’être utilement contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Par suite, cet unique moyen doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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