Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2412641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. C… A… B…, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de lui octroyer un logement adapté à ses capacités et besoins.
Par une lettre du 1er avril 2026, le greffe du tribunal a invité M. A… B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. À l’appui de son recours, M. A… B… se prévaut d’une décision de la commission de médiation du département de Paris l’ayant désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du greffe daté du tribunal du 1er avril 2026, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, M. A… B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant, soit la copie de la décision de la commission de médiation, soit la copie de la demande adressée au préfet et une copie du justificatif de réception ou de dépôt de ce courrier, soit l’explication de son impossibilité d’envoyer l’un de ces documents. Le courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. Suite à ce courrier, M. A… B… a produit, par un courrier enregistré le 18 avril 2026, une décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation a déclaré son recours n° 0752022006203 sans objet au motif qu’il avait déjà été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 20 mai 2014. Toutefois, à défaut de produire cette dernière décision ou l’une des pièces susmentionnées, dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour, M. A… B… doit être regardé comme n’ayant pas procédé à la régularisation de sa requête. Par suite, celle-ci doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La présidente de la 4ème section,
Signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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