Rejet 29 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 nov. 2025, n° 2502761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 25 novembre 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 novembre 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de Me Dejoie, substituant Me Belliard, avocat de la requérante, qui reprend les moyens développés dans la requête et qui soutient que, en dépit d’une mainlevée de la rétention administrative par le juge des libertés et de la détention, ses conclusions n’ont pas perdu leur objet ;
- les observations de Me Magnaval, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante comorienne née le 15 décembre 1996 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, bien que née à Mayotte, est retournée vivre aux Comores jusqu’à une date non précisée, mais à tout le moins jusqu’à la naissance de son premier enfant, à Kahani, en 2015. La requérante est en effet la mère de deux enfants français, l’aîné résidant habituellement au domicile paternel, le benjamin résidant à son domicile. L’intéressée justifie, au demeurant, contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, et vivre à Mayotte à proximité de sa propre mère, titulaire d’un titre de séjour, sa sœur française résidant quant à elle en métropole. Mme B… A… justifie enfin avoir déposé, en février 2025, un dossier de demande d’admission au séjour, auquel aucune suite n’a, à ce jour, été donnée. Dans ces conditions, Mme B… A… est fondée à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme B… A…, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’examen de sa demande d’admission au séjour.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Gabon ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Funérailles ·
- Commune ·
- Maire ·
- Abandon de famille ·
- Père ·
- Non-paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Successions
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Mayotte ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Société par actions ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Aide financière ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Recours administratif ·
- Associations ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Motivation ·
- Revenu ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Relation contractuelle ·
- Bilan comptable ·
- Parfaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Ordre ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.