Annulation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2004860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2020, 31 août 2021 et 24 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Valbonne s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 152 20 T0006 pour la division, en vue de la création d’un lot à bâtir, d’un terrain cadastré BK287 situé 1137 chemin de Peyniblou à Valbonne, ensemble la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Valbonne a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Valbonne de réexaminer sa déclaration préalable selon les dispositions d’urbanisme applicable au 21 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA13 de la zone UE du règlement du plan local d’urbanisme de Valbonne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021 et 3 novembre 2021, la commune de Valbonne, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le maire fait valoir que :
— qu’aucun moyens soulevés n’est fondé ;
— qu’il y a lieu de substituer les motifs de la décision attaquée en ce que le projet de déclaration préalable serait contraire aux dispositions combinées des articles UE7 et UE11 (paragraphe 10), aux dispositions de l’article UE13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Valbonne et aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 novembre 2023 :
— le rapport de M. Combot ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Zago, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 juillet 2020, le maire de la commune de Valbonne s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 152 20 T0006 déposée par Mme A B pour la division, en vue de la création d’un lot à bâtir, d’un terrain cadastré BK287 situé 1137 chemin de Peyniblou à Valbonne. Par courrier du 20 août 2020, Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Le maire de la commune de Valbonne a rejeté ce recours gracieux par courrier du 8 octobre 2020. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2020 ainsi que la décision du 8 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () ». Par ailleurs, l’article A. 424-3 du même code dispose : " L’arrêté indique, selon les cas ; / () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; () « . Enfin, aux termes de l’article A. 424-4 du même code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. "
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 21 juillet 2020 vise diverses dispositions législatives et réglementaires applicables de manière générale au projet mais il ne vise aucune disposition particulière. Si en défense, la commune de Valbonne fait valoir que le motif de refus en droit est fondé sur la méconnaissance de la loi du 2 mai 1930 et donc de la servitude d’utilité publique posée par le site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule, ce motif de refus en droit ne ressort pas suffisamment à la lecture de la décision attaquée. Il s’ensuit que Mme B ne pouvait pas à la seule lecture de la décision litigieuse comprendre les motifs de faits et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est fondé et entache d’illégalité l’arrêté du 21 juillet 2020.
4. Si la commune de Valbonne demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de l’arrêté du 21 juillet 2020, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cet arrêté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
7. L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Valbonne de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Valbonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Valbonne en date du 21 juillet 2020 et la décision du 8 octobre 2020 du maire de Valbonne rejetant le recours gracieux de Mme B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Valbonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Valbonne versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Valbonne.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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