Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2208328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2022, 13 octobre 2023 et
16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Durrleman, demande au
tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat au titre de ses contrats couvrant la période du 2 juin 2020 au 1er juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Tourcoing de lui verser l’indemnité de fin de contrat assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Tourcoing ne peut refuser de lui verser l’indemnité de fin de contrat au motif qu’elle a choisi de ne pas renouveler son contrat ;
— aucun contrat de travail à durée indéterminée ne lui a été proposé par le centre hospitalier de Tourcoing ; elle n’a pas été en mesure de passer le concours de praticien hospitalier en raison de ses conditions de travail ; en tout état de cause, la circonstance qu’un praticien hospitalier refuse de se porter candidat au concours de praticien hospitalier ne constitue pas un motif légal de refus de versement de l’indemnité de fin de contrat ;
— elle a droit à une indemnité de fin de contrat à l’issue de chacun de ses contrats à durée déterminée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 3 novembre 2023, le centre hospitalier de Tourcoing, représenté par Me Brazier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant des sommes réclamées par la requérante ;
3°) à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme B ayant choisi de ne pas se présenter au concours national de praticien hospitalier, elle doit être regardée comme ayant refusé un poste ce qui l’exclut du droit au versement de l’indemnité de fin de contrat conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail ;
— si le tribunal devait considérer que l’indemnité de fin de contrat était effectivement due, seul le dernier contrat doit être pris en compte pour le calcul de la somme à verser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre contrats à durée déterminée successifs, Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de Tourcoing en qualité de praticienne contractuelle affectée au service de médecine interne pour la période du 2 juin 2020 au 1er juin 2022. Par un courriel du
14 février 2022, elle a fait part à l’établissement de son intention de ne pas renouveler le dernier de ces contrats après le 1er juin 2022. Par courriel du 16 juin 2022, elle a sollicité du centre hospitalier le versement de l’indemnité de fin de contrat et cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 17 juin suivant. Par courrier du 8 août 2022, reçu le 10 août suivant,
Mme B a formé un recours gracieux auquel le centre hospitalier de Tourcoing n’a pas répondu. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 de ce code : " L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / () / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié () « . Selon l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : » Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ".
3. En premier lieu, la circonstance que Mme B n’a pas souhaité renouveler son dernier contrat à durée déterminée, et alors qu’il est constant que celui-ci a pris fin à son terme, ne saurait être assimilée à une rupture anticipée de ce contrat qui aurait fait obstacle, en application du 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail, au versement de l’indemnité de fin de contrat.
4. En deuxième lieu, lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte, l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.
5. Il est constant qu’aucun contrat de travail à durée indéterminée n’a été proposé à la requérante par le centre hospitalier de Tourcoing. S’il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du dernier contrat à durée déterminée conclu le 29 novembre 2021 avec Mme B, le centre hospitalier de Tourcoing a déclaré vacant un poste de praticien hospitalier titulaire dans sa spécialité afin de rendre possible son recrutement au cas où elle se présenterait et serait reçue au concours de praticien hospitalier titulaire, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’abstention de la requérante de présenter sa candidature à ce concours, quelles qu’en aient été les raisons, ne pouvait être assimilée au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail et ne faisait donc pas obstacle à ce qu’elle bénéficie de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail.
6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Tourcoing il résulte des dispositions citées au point 2 que l’indemnité de précarité est, dans le cas de la succession de contrats à durée déterminée, due au titre de chaque contrat et non au titre du seul dernier de ces contrats.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat au titre de l’ensemble de ses contrats, ainsi que celle de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le centre hospitalier de Tourcoing verse à Mme B l’indemnité de fin de contrat au titre de ses contrats couvrant la période du 2 juin 2020 au 1er juin 2022. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à cet établissement d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
10. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
11. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur les conséquences financières de l’injonction prononcée au point 8 à compter du 8 août 2022, comme elle le demande expressément dans sa requête. La somme correspondant à l’indemnité de fin de contrat en litige portera donc intérêts à compter de cette date. En vertu des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à sa demande, présentée simultanément, de capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2023 date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. D’une part, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing, partie perdante, le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Tourcoing la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Sont annulées la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a refusé de verser à Mme B une indemnité de fin de contrat au titre de ses contrats couvrant la période du 2 juin 2020 au 1er juin 2022, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par Mme B.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Tourcoing de verser à Mme B l’indemnité de fin de contrat définie au point 8 du jugement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022. Les intérêts échus à la date du 8 août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Tourcoing versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tourcoing sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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