Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2608420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2608420, Mme B… A…, ayant pour avocat Me Michel-Béchet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 28 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 2 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A…, de nationalité biélorusse, soutient que :
*l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, surabondamment, compte tenu de sa situation professionnelle ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
-elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code du travail ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, en présence de M. Offant, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Michel-Béchet, représentant Mme A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que son employeur ITER lui a donné jusqu’au 27 mai 2026 pour régulariser sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Mme A…, de nationalité biélorusse, a présenté au plus tard le 8 octobre 2025 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 28 novembre 2025. En l’absence de réponse de l’administration, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 8 février 2026 en application des dispositions précitées, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Alors que Mme A… conteste le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui découle d’une telle situation.
6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite attaquée doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
11. La présente ordonnance, qui accueille les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A…, et eu égard au motif de cette suspension, implique nécessairement, d’une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par Mme A… et prenne une nouvelle décision, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, qu’il délivre à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par Mme A… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article précédent. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2608420 de Mme A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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