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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2602619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’expulsion du 29 décembre 2025 édicté en son encontre par la préfète de l’Essonne en toutes ses dispositions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, en application des articles R. 611-10 et suivants du code de justice administrative, de produire l’intégralité de son dossier administratif et notamment la preuve de notification régulière de la convocation à la COMEX antérieure au délai de 15 jours et les ordonnances désignant nommément les membres de la commission d’expulsion ayant siégé le 17 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation de dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard en application de l’article L 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3.
Il ressort des pièces que M. A… justifie d’une adresse avenue Ronsard à Sevran dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La présidente
Signé
J. Grand d’Esnon
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