Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2024, n° 2202106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés successivement le 29 août 2022, le 6 septembre 2022, et le 12 avril 2024, l’association « Ensemble pour Bourcefranc-le-Chapus », représentée par la SELARL OPTIMA Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la publication du bulletin municipal « le p’tit Chapusais » a publié la réponse du maire de Bourcefranc-le-Chapus dans la rubrique « expression libre » immédiatement après la tribune de l’opposition dans le numéro 79 de ce même magazine ;
2°) d’enjoindre à la commune de ne plus publier dans le magazine municipal de commentaires sous la tribune de l’opposition ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourcefranc-le-Chapus une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’expression de l’opposition en ce qu’elle est trop critique, beaucoup plus longue que sa propre tribune, qu’elle méconnait les dispositions du code général des collectivités territoriales, et que l’article du règlement intérieur du conseil municipal sur lequel elle se fonde est lui-même illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 7 mai 2024, la commune de Bourcefranc-le-Chapus, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge d’ « Ensemble pour Bourcefranc-le-Chapus » ou à défaut de M. Berthé la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par l’association « Ensemble pour Bourcefranc-le-Chapus » ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— et les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de publication du bulletin municipal de la commune de Bourcefranc-le-Chapus a, dans le numéro 79 de cette publication, décidé d’insérer à côté de la tribune de l’opposition une réponse du maire. Le groupe d’opposition « Ensemble pour Bourcefranc-le-Chapus », représenté par M. Berthé, conseiller municipal de la commune, demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, la commune de Bourcefranc-le-Chapus fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée au nom du groupe d’opposition municipale « Ensemble pour Bourcefranc-le-Chapus » alors même qu’un groupe d’élu ne dispose d’aucune personnalité juridique. Toutefois, la requérante produit en réplique ses statuts d’association, qui lui confèrent la personnalité morale, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale donnant pouvoir à son président pour ester en justice dans la présente instance. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de personnalité morale de la requérante doit donc être écartée.
3. En second lieu, la commune fait valoir que les conclusions dirigées contre le règlement intérieur du conseil municipal sont tardives. Toutefois, la requérante a souligné , dans le dernier état de ses écritures, qu’elle ne demandait pas l’annulation du règlement intérieur précité mais qu’elle soulevait uniquement son illégalité par voie d’exception. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité.
5. Il résulte de ces dispositions qu’une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort manifestement de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
6. En l’espèce, il ne ressort pas de sa formulation que la tribune du groupe d’opposition parue dans le numéro 79 du magazine d’informations municipales de Bourcefranc-le-Chapus aurait présenté un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux. En revanche le « droit de réponse » publié directement sous cette tribune dans les termes où il est rédigé, présente le caractère d’un commentaire critique qui suit immédiatement la tribune de l’opposition, dont il a ainsi pour effet de réduire la portée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le droit de réponse tel que pratiqué par le maire de la commune de Bourcefranc-le-Chapus porte atteinte à la liberté d’expression des élus de l’opposition municipale, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’association « Ensemble pour Bourcefranc-le-Chapus » est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de la publication du bulletin municipal attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bourcefranc-le-Chapus la somme de 1 300 euros à verser à l’association « Ensemble pour Bourcefranc-le-Chapus » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Bourcefranc-le-Chapus, directeur de la publication du bulletin d’information municipale « le p’tit chapusien » a décidé de publier un droit de réponse à la tribune du groupe d’opposition dans le numéro 79 est annulée.
Article 2 : la commune de Bourcefranc-le-Chapus versera à l’association « Ensemble pour Bourcefranc-le-Chapus » la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Ensemble pour Bourcefranc-le-Chapus » et à la commune de Bourcefranc-le-Chapus.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au Préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
D. GERVIER
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