Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2518669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lafouge, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
2°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui remettre un récépissé portant autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et que l’urgence est donc présumée ; par ailleurs, l’urgence est justifiée par la suspension de son contrat de travail, le 6 octobre 2025, qui le prive de rémunération, de sorte qu’il se retrouve dans une situation critique, sans possibilité de régulariser sa situation et sans aucun revenu ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision de rejet de renouvellement du certificat de résidence algérien :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein de droit, un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces stipulations ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception, dès lors que la décision portant refus de certificat de résidence, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception, dès lors que les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle se fonde, sont elles-mêmes illégales ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sa durée est incontestablement disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2508365, enregistrée le 15 mai 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… à fin de suspension de l’exécution des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, dès lors que le recours en annulation formé contre ces décisions a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les observations de Me Lafouge, représentant M. B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, ainsi que les observations de M. B… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Depuis son arrivée en France, en 2016, M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 février 1992, s’est vu délivrer plusieurs certificats de résidence algériens dont le dernier, portant la mention « scientifique – chercheur », était valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Le 8 août 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, sollicitant alors un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou de celles du 5) de l’article 6 du même accord. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Le 15 mai 2025, M. B… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées à l’audience, les conclusions de M. B… tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 du même accord, alors qu’il était jusqu’alors titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « scientifique-chercheur ». Ces titres de séjour n’ayant pas le même objet et étant soumis à des conditions de délivrance différentes, la demande présentée par le requérant le 8 août 2023 doit donc être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent. Dès lors, M. B… ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour. Toutefois, pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. B… produit un courrier de son employeur en date du 6 octobre 2025 mentionnant que son contrat de travail en qualité d’ingénieur de recherche, conclu en septembre 2022, est suspendu à compter de cette date, dans la mesure où son titre de séjour n’a pas été renouvelé et où il ne dispose pas d’une autorisation de travail en France. Ainsi, et dès lors que le requérant se trouve désormais privé de travail et de rémunération, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dans la mesure où il n’a pas produit d’observations en défense, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B…, tirés de ce que la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour a été prise en méconnaissance, d’une part, des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, d’autre part, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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