Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2537006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 décembre 2025 et les 9 et 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Baillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la lettre en date du 19 août 2025 par laquelle l’ambassade de France en Turquie l’a informée de la non-reconduction de la dérogation permettant l’octroi de bourses au sein des établissements francophones non homologués par l’Etat français à compter de la rentrée 2026-2027 ;
2°) d’annuler la lettre en date du 7 janvier 2026 par laquelle le chargé des affaires diverses de chancellerie de l’ambassade de France en Turquie l’a informée de l’impossibilité d’instruire les demandes de bourse au sein de l’école « Jean de La Fontaine » à compter de la rentrée 2026-2027 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’ambassade de France en Turquie sur la demande de l’école « Jean de La Fontaine » en date du
28 octobre 2025 d’instruire une demande de dérogation permettant l’octroi de bourses au sein des établissements francophones non homologués par l’Etat français à compter de la rentrée 2026-2027 ;
4°) d’enjoindre à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), à titre principal, d’accorder ladite dérogation pour l’année 2026-2027, à titre subsidiaire, de réétudier la situation de l’établissement « Jean de la Fontaine – Les enfants du monde », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la lettre du 19 août 2025 par laquelle le conseiller culturel de l’ambassade de France en Turquie l’a informée de la non-reconduction de la dérogation permettant l’octroi de bourses au sein des établissements francophones non homologués par l’Etat français à compter de la rentrée 2026-2027, de la lettre en date du 7 janvier 2026 par laquelle le chargé des affaires diverses de chancellerie de l’ambassade de France en Turquie l’a informée de l’impossibilité d’instruire les demandes de bourse au sein de l’école « Jean de La Fontaine » à compter de la rentrée 2026-2027 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’ambassade de France en Turquie sur la demande de l’école « Jean de La Fontaine » en date du 28 octobre 2025 d’instruire une demande de dérogation permettant l’octroi de bourses au sein des établissements francophones non homologués par l’Etat français à compter de la rentrée 2026-2027.
3. Toutefois, d’une part, eu égard du caractère annuel des décisions d’attribution de bourses scolaires, la lettre du conseiller culturel de l’ambassade de France en Turquie du 19 août 2025 et la lettre du chargé des affaires diverses de chancellerie de ladite ambassade du 7 janvier 2026, qui se bornent à informer respectivement de la fin de la dérogation à partir de la rentrée 2026-2027 et de l’impossibilité, par suite, d’instruire les demandes à partir de la même rentrée, n’ont qu’une visée informative. D’autre part, la décision implicite de refus de l’ambassade de France en Turquie d’instruire une demande de dérogation à partir de ladite rentrée ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision par laquelle l’agence pour l’enseignement français à l’étranger se prononcera sur cette demande de dérogation. Dès lors, en l’absence de décision faisant grief à la requérante, qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, les conclusions en annulation de la requête de Mme A… sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.C TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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