Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mai 2026, n° 2616367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la justice a refusé de l’habiliter à accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret et à enjoindre à ce que cette habilitation lui soit accordée sans restriction.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le renouvellement de son détachement, pour lequel l’habilitation demandée est requise, est prévu au 1er septembre 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, de l’atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- l’ordonnance n° 513537 rendue le 20 avril 2026 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête susvisée au tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B…, chargé de mission zonal de sécurité et de défense pour la zone de défense de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna soutient qu’en l’absence de l’habilitation sollicitée, il ne pourra demander le renouvellement de son détachement et devra retourner dans son administration d’origine au 1er septembre 2026. Toutefois cette seule circonstance ne lui permet pas de justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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