Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 2203915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, Mme A B, représentée par Me Gault, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Drôme sur son recours gracieux du 18 mars 2022 tendant à la délivrance d’une carte de résident de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient avoir demandé la délivrance d’une carte de résident et qu’en ne lui accordant qu’une carte de séjour pluriannuelle le préfet de la Drôme a commis une erreur de fait et a méconnu les dispositions de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
o dès lors que la requérante, qui n’a jamais sollicité la délivrance d’une carte de résident, ne peut soutenir que le préfet en aurait refusé la délivrance ;
o dès lors que le recours gracieux de Mme B a été formé plus d’un an après la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle ;
— à titre subsidiaire :
o les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, née en 1998, est entrée en France au cours de l’année 2007. A sa majorité, elle a bénéficié de titres de séjour d’une durée d’un an puis, à la suite de sa demande du 9 décembre 2020, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2025 laquelle lui a été délivrée le 2 février 2021. Par un courrier du 18 mars 2022, Mme B a présenté, auprès du préfet de la Drôme, un recours gracieux par lequel elle a contesté le refus de délivrance d’une carte de résident de 10 ans.
2. Mme B ne justifie pas avoir effectué, comme elle le soutient, une demande de de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet de la Drôme, au contraire, soutient ne pas avoir été saisi d’une telle demande. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme aurait rejeté une demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Dès lors, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que le recours gracieux de Mme B a été présenté contre une décision inexistante et que, pour cette raison, les conclusions de la requête sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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