Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 juil. 2025, n° 2504973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 juillet 2025, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Berthaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de six jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le formulaire d’évaluation de vulnérabilité ne reprend pas tous les éléments fixés par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privé de la garantie de faire valoir tous les éléments de sa vulnérabilité de manière utile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 20 et du paraphe 2 de l’article 22.1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ainsi que des dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas apprécié la vulnérabilité de sa situation ;
— il n’est pas justifié de la réalité de la tenue de l’entretien de vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne prend pas en considération sa situation d’isolement et la précarité sanitaire de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin ;
— les observations de Me Berthaut, avocat commis d’office, représentant M. A, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens et précise, au soutien du moyen tiré du défaut d’examen, que les problèmes de santé et l’instabilité psychologique de M. A n’ont pas été pris en considération lors de l’entretien de vulnérabilité ; deux pièces du 23 juillet 2025 émanant de l’association Adalea de Saint-Brieuc et portant sur l’évaluation de son état de santé sont produites ;
— et les explications de M. A, assisté d’un interprète par téléphone.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 22 octobre 1999, est entré en France le 2 août 2022 et a déposé une demande d’asile le 16 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2024 et confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 février 2025. Le 15 juillet 2025, l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
5. Le requérant fait valoir que la fiche d’évaluation de vulnérabilité ne reprend pas l’ensemble des éléments fixés par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent dès lors qu’il ne permet pas d’identifier les personnes victimes d’actes de tortures ou d’autres formes graves de violences. Toutefois, il apparaît que cette fiche comporte une rubrique « parcours précèdent l’entrée en France » et une rubrique « Informations complémentaires éventuelles » permettant à l’étranger de faire état de ces situations. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le requérant aurait été privé d’une garantie lors de son entretien de vulnérabilité au motif que le formulaire servant de base à cet entretien ne permettrait pas d’identifier l’ensemble des situations de vulnérabilité identifiées par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 522-2 du même code prévoit que : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
7. Il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A. À cet égard, le requérant n’allègue ni n’établit avoir transmis au médecin de l’OFII le certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone (Medzo) qui lui a été remis au cours de l’entretien de vulnérabilité, mené le 15 juillet 2025, durant lequel sa situation a été évaluée après qu’il ait fait spontanément état d’un problème de santé. Le requérant n’a pas davantage apporté de précision sur son état de santé dans la rubrique « Informations complémentaires éventuelles » alors qu’il avait la possibilité de le faire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
9. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que M. A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 15 juillet 2025 au cours duquel il a été informé, en langue pachto avec l’aide d’un interprète, langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalisation d’un entretien de vulnérabilité manque en fait et doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « () Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ». Selon l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. / Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. () ».
11. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale « . Selon l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
12. En l’espèce, M. A est entré sur le territoire français en 2022 et sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 19 février 2025. Le requérant a ensuite effectué une demande de réexamen de sa demande d’asile le 15 juillet 2025. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. M. A fait valoir qu’il est sans hébergement temporaire, sans ressources financières, qu’il est isolé et qu’il éprouve de grandes difficultés à solliciter une aide médicale et une aide sociale. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’intéressé a déclaré être hébergé de manière précaire par des amis à la date de la décision attaquée et qu’il n’allègue ni n’établit ne plus bénéficier de cette aide à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait saisi le médecin de l’OFII afin que soit émis un avis médical alors qu’un « certificat médical vierge pour avis MEDZO » lui a été remis. À cet égard, l’évaluation médicale du 23 juillet 2025 produite par le requérant en cours d’instance faisant état des pathologies dont il souffre, du traitement médical nécessité par son état de santé ainsi que de son orientation vers une psychologue, est postérieure à la décision attaquée, de sorte qu’elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie à la date de son édiction. Enfin, les circonstances que M. A, célibataire, soit dépourvu de ressources financières et éprouve des difficultés à solliciter une aide sociale et médicale ne suffisent pas à caractériser une situation d’une particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles 20 et celles du paraphe 2 de l’article 22.1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celles des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. A que la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. PellerinLa greffière,
signé
C. Garcia
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504973
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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