Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2515776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’étudier sa situation en tant que petit-fils d’un ancien combattant et de lui accorder une compensation financière en reconnaissance du service rendu par son grand-père, ou à défaut, une régularisation de sa situation lui permettant de se voir délivrer un visa d’entrée en France ou un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’étudier sa situation en tant que petit-fils d’un ancien combattant et de lui accorder une compensation financière en reconnaissance du service rendu par son grand-père, ou à défaut, une régularisation de sa situation lui permettant de se voir délivrer un visa d’entrée en France ou un titre de séjour. M. B… ne soumet dès lors au tribunal, qui ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer à l’administration, aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables. Par la suite, la requête de M. B…, qui ne saurait être régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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