Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2419311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. et Mme A… B…, représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de pouvoir continuer à bénéficier du sursis de paiement conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale n’établit pas que les rehaussements du bénéfice imposable de la SARL Nova Vista correspondent à des sommes qui ont été désinvesties de la société ;
- elle n’établit pas qu’il était le « maître de l’affaire » au sein de la SARL Nova Vista.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Nova Vista, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et dont M. B… est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service vérificateur a procédé, notamment, au rehaussement de ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés. Le service a tiré, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, les conséquences du contrôle de la société sur les revenus imposables du foyer fiscal de M. et Mme B… à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux par une proposition de rectification du 10 juillet 2023. A l’issue de la procédure contradictoire, les impositions supplémentaires résultant du contrôle sur pièces ont été mises en recouvrement le 17 octobre 2023 pour un montant global de 229 568 euros. M. et Mme B… ont contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 14 novembre 2023 laquelle a fait l’objet, de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, d’une décision d’admission partielle du 13 mai 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les sommes figurant au débit du compte courant d’associé de M. B… :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion des opérations de contrôle externe diligentées à l’encontre de la société Nova Vista, le service a constaté que le compte courant d’associé de M. B… ouvert dans les livres de la société présentait, au cours des exercices clos en 2020 et 2021, une variation de solde débiteur de 43 723 euros et 264 188 euros.
En premier lieu, en application de ce qui a été exposé au point 2, M. B… n’ayant pas rapporté la preuve de l’absence d’appréhension des sommes en litige, le service était fondé, pour ce seul motif, à réintégrer les sommes correspondantes aux revenus imposables de son foyer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir à rapporter la preuve d’un désinvestissement. Au surplus, le service a lui-même mis en lumière que des virements et paiements par chèque correspondant aux sommes inscrites en compte-courant avaient été effectués à l’intention de M. B… et par l’intermédiaire de l’utilisation, de sa part, de la carte bancaire de la société.
En second lieu, eu égard au fondement légal du rehaussement ci-dessus rappelé, est dépourvue d’incidence sur le bien-fondé des impositions en litige en résultant la circonstance, à la supposer établie, que M. B… n’aurait pas été le maître de l’affaire au sein de la SARL Nova Vista.
En ce qui concerne les dépenses ayant directement bénéficié à M. B… :
« Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Nova Vista a comptabilisé, à hauteur de 78 296 euros (2020) et de 58 658 euros (2021), d’une part, des dépenses afférentes à l’appartement sis 98 boulevard des Batignolles à Paris, loué à usage exclusif d’habitation pour y loger M. B…, comprenant notamment les loyers, les charges courantes, des travaux ainsi que la taxe d’habitation et, d’autre part, des dépenses tenant à un diagnostic et à des accessoires de tapis de course, à des frais liés à un véhicule de marque Alfa Romeo dont les factures et la carte grise sont établies au nom de M. B…, à une nuit d’hôtel à Nuits-Saint-Georges, à une location meublée saisonnière à Trouville-sur-Mer enregistrée en « séminaire », à des achats de vins, à des achats en boutique Marathon, à des abonnements Apple Music, ainsi qu’à des achats de consommation courante (droguerie et grande distribution), incluant notamment du matériel de cuisine, de l’alcool et des sacs poubelle, les justificatifs étant, pour plusieurs de ces dépenses, établis au nom de personnes physiques et non de la société Nova Vista. Ces dépenses ont été regardées comme étant des dépenses personnelles de M. B…, ce que le requérant ne conteste pas au soutien de sa requête. La nature et la valeur de ces avantages en nature n’a pas été inscrite de façon explicite en comptabilité au sein des livres de la société.
En premier lieu, les sommes en cause sont constitutives de charges pour la société et leur désinvestissement n’est pas sérieusement contesté alors qu’il n’est pas soutenu ni même allégué que les vendeurs et prestataires n’auraient pas été réglés. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de ce que les sommes en cause sont également constitutives, pour leur bénéficiaire, de rémunérations et avantages occultes au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts.
En second lieu, eu égard au fondement légal du rehaussement ci-dessus rappelé et à la circonstance que le bénéficiaire de ces dépenses à caractère personnel était nécessairement M. B… lui-même, est dépourvue d’incidence sur le bien-fondé des impositions en litige en résultant la circonstance, à la supposer établie, que M. B… n’aurait pas été le maître de l’affaire au sein de la SARL Nova Vista.
En ce qui concerne les dépenses de la SARL Nova Vista qui ont été regardées comme étant contraires à l’intérêt de sa propre exploitation :
En principe, l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le « maître de l’affaire ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SARL Nova Vista a comptabilisé dans ses charges, à hauteur de 21 012 euros au titre de son exercice clos en 2020 et 16 619 euros au titre de son exercice clos en 2021, diverses dépenses dont il n’est pas contesté qu’elles sont étrangères à sa propre activité.
En premier lieu, le désinvestissement n’est pas sérieusement contesté alors qu’il n’est pas soutenu ni même allégué que les vendeurs et prestataires n’auraient pas été réglés. Par suite, l’administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de ce que les sommes en cause sont également constitutives, pour leur bénéficiaire, de rémunérations et avantages occultes au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a la qualité de gérant de la SARL Nova Vista et détient l’intégralité du capital social de la SAS Kapri, laquelle est actionnaire majoritaire de la SARL Nova Vista avec 60 % des parts sociales. Le service vérificateur a, par ailleurs, relevé un faisceau d’éléments tels que le fait que M. B… était l’unique utilisateur des cartes bleues de la société, qu’il utilisait ces cartes bleues pour effectuer des retraits d’argent liquide et qu’il était l’interlocuteur privilégié des clients et des fournisseurs qu’il invitait régulièrement au restaurant. Le service a pu, au vu de ces éléments non sérieusement contestés, estimer que M. B… était le seul maître de l’affaire au sein de la SARL Nova Vista. Il a pu, dès lors, présumer à bon droit, par une présomption irréfragable, que M. B… était le bénéficiaire des sommes réintégrées au bénéfice imposable de la SAR Nova Vista.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées.
Sur le sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) ».
Le présent jugement statuant au fond sur les conclusions aux fins de décharge de l’imposition en litige, les conclusions aux fins de sursis de paiement de ces mêmes impositions se trouvent privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B… tendant au maintien de leur sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. ou Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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