Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2401525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2301140, par une requête et des pièces, enregistrées le 28 juin 2023 et le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Jeudi, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision de la commission de recours de l’invalidité (CRI) du 22 mars 2023, en tant qu’elle a limité à 40 % l’aggravation de son taux d’invalidité imputable pour l’infirmité « état de stress post-traumatique » ;
2°) de lui accorder, à compter du 30 avril 2021, date de sa demande, un droit à pension au pourcentage d’invalidité de 40 % concernant l’infirmité " État de stress post-traumatique (ESPT) [] « et 30 % concernant le » Syndrome anxio-dépressif chronique réactionnel ", subsidiairement de fixer un taux d’invalidité pour l’ESPT à 60 % ;
3°) de dire que les sommes éventuellement dues seront abondées des intérêts moratoires de droit dus par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de l’ Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison des irrégularités affectant l’avis de la commission consultative médicale ; l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative médicale ne repose sur aucun fondement réglementaire ; l’avis a été rendu dans des conditions « arbitraires » et « occultes » alors que l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité (PMI) n’est pas prévu par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et dans des conditions « occultes » dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de solliciter l’avis du médecin en charge des pensions militaires d’invalidité, lequel est dépourvu d’existence légale ;
— la décision est entachée d’une autre erreur dès lors que la commission du recours de l’invalidité s’est sentie en situation de compétence liée par rapport à l’avis du 26 novembre 2021 du médecin chargé des pensions et n’a pas pris sa décision à l’aune de l’ensemble des éléments du dossier ;
— la fiche descriptive des infirmités (FDI) du 31 mai 2022 est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance par l’administration du champ de sa compétence, celle-ci se croyant liée par une circulaire n° 230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM14 du 12 février 2010 elle-même illégale ;
— en maintenant son taux d’invalidité à 40 % en contradiction avec les conclusions de l’expertise du médecin psychiatre expert, l’administration a commis une erreur d’appréciation.
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 125-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors que les fiches descriptives des infirmités et les pourcentages d’invalidité repris par la décision de la commission de recours de l’invalidité sont établies par référence à une codification interne à laquelle les pensionnés n’ont pas accès et non par référence au guide-barème.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2401525, par une requête enregistrée le 21 août 2024 M. B A, représenté par Me Jeudi, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre un arrêté de concession de pension en tant qu’il a limité l’aggravation au taux de 10 % d’invalidité l’infirmité « séquelles de traction et écrasement du poignet gauche » ;
2°) de lui reconnaître un droit à pension à compter du 16 juillet 2023 tenant compte d’un taux d’invalidité de 30 % d’invalidité pour cette infirmité ;
3°) de dire que les sommes dues seront abondées des intérêts moratoires de droit à compter du dépôt de sa demande par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
4°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la FDI du 31 juillet 2023 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne vise pas l’avis du médecin chargé des PMI du 28 juin 2023 ;
— la procédure d’instruction de sa demande est entachée de plusieurs manquements au principe du contradictoire ;
— la décision de la CRI est entachée d’erreur d’appréciation ;
— le taux d’invalidité pour l’infirmité affectant son poignet gauche doit être porté à 30 % ;
— à titre subsidiaire, une expertise pourra utilement être ordonnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— l’arrêté du 4 décembre 2018 pris pour l’application du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre ;
— l’instruction du ministre des pensions du 22 novembre 1924 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabien Martha, rapporteur,
— les conclusions de M. Pierre-Marie Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Jeudi pour M. A.
Une note en délibéré a été produite dans chacune des instances nos 2301140 et 2401525 pour le compte de M. A le 27 février 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est engagé le 2 décembre 2010 dans l’armée de terre et a été placé en congé pour grave maladie le 22 mai 2016. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité (PMI), depuis le 16 juillet 2020, concédée par arrêté du 14 juin 2021 et fiche descriptive des infirmités (FDI) du 22 juin 2021 évaluée, à titre définitif, à un taux imputable de 20 % pour une infirmité tenant à un état de stress post-traumatique et, à titre temporaire, à un taux imputable de 10 % pour des séquelles de traction et écrasement du poignet gauche.
2. Le 28 avril 2021, M. A a sollicité la révision pour aggravation de son infirmité pensionnée « état de stress post-traumatique (ESPT) ». Après avoir recueilli l’avis d’un expert médical rendu le 13 septembre 2021, l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité (MCE) rendu le 26 novembre 2021 et celui de la commission consultative médicale rendu le 28 avril 2022, par un arrêté du 23 mai 2022, le service des retraites de l’ Etat (SRE), sur le fondement de la fiche descriptive des infirmités établie par le service des pensions et des risques professionnels, a concédé à M. A, à titre définitif à compter du 30 avril 2021, une pension militaire d’invalidité au taux global de 50 % pour son état de stress post-traumatique dont 40 % imputables au service. Par recours administratif préalable obligatoire du 15 novembre 2022, M. A a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation d’infirmités pensionnées. Par une décision du 22 mars 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté ce recours et a confirmé le taux d’invalidité retenu par le SRE dans son arrêté du 23 mai 2022. L’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal, par sa requête n° 2301140, d’annuler cette décision et de fixer sa pension militaire d’invalidité, à titre principal à un taux de 70 %, dont 40 % au titre de son état de stress post-traumatique et de 30 % au titre de son syndrome anxio-dépressif chronique réactionnel, subsidiairement de fixer un taux d’invalidité de 60 % pour l’ESPT.
3. Par une demande du 4 janvier 2023, M. A a sollicité le renouvellement de sa pension pour la seconde infirmité « séquelles de traction et écrasement du poignet gauche ». Par un arrêté du 24 juillet 2023 et FDI du 31 juillet 2023, cette infirmité a été consolidée au taux d’invalidité précédemment fixé, à savoir 10 %. Par un recours administratif préalable obligatoire enregistré par la commission de recours de l’invalidité le 5 février 2024, l’intéressé a contesté cet arrêté. Par une décision du 16 mai 2024, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours ainsi présenté et a confirmé le taux de 10 % retenu par le ministre des armées. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, par sa requête n° 2401525, d’annuler cette décision et de fixer sa pension militaire d’invalidité (PMI), pour les lésions de son poignet gauche, à 30 %.
Sur la jonction :
4. Les deux requêtes susvsisées concernent la situation d’un même ancien militaire au regard des règles relatives à la révision d’une pension militaire d’invalidité. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur l’office du juge des pensions militaires d’invalidité :
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne la requête n° 2301140 :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 153-3 du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre : « Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre instruit la demande. Il recueille l’avis de la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du budget et lorsque l’un ou l’autre des services mentionnés au présent article l’estime utile./ Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code, qui procède à l’attribution de la pension et à l’envoi du titre de pension, ou indique au service instructeur, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l’attribution de la pension. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 3 décembre 2018 susvisé : « En application des articles R. 132-7, R. 151-12 et R. 153-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les dossiers de demande de pension, de renouvellement ou de révision de pension dont la liste est prévue à l’annexe I du présent arrêté sont obligatoirement soumis à l’avis de la commission consultative médicale. ».
7. La composition de la commission consultative médicale et ses conditions d’intervention constituent une garantie reconnue au militaire, dont la privation est de nature à vicier la procédure.
8. Il résulte de l’instruction que l’avis émis par la commission consultative médicale le 28 avril 2022 ne mentionne pas la composition de cette commission ayant pris cet acte mais uniquement la signature de deux médecins chefs. Il ne fait pas davantage référence à un ou plusieurs textes de nature réglementaire ou interprétative sur la base desquels la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission auraient été arrêtés. Par suite, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la demande de révision de PMI présentée par M. A devait obligatoirement recueillir l’avis de cette commission, M. A, qui peut utilement se prévaloir de ce moyen, est fondé à invoquer l’irrégularité de l’avis de la commission consultative médicale, irrégularité qui l’a privé d’une garantie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission des recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
S’agissant des conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre des armées de statuer à nouveau sur la demande de révision de pension militaire d’invalidité présentée par M. A, dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
S’agissant de la demande d’intérêts :
10. Le présent jugement se bornant, en complément de l’annulation prononcée, d’ordonner au ministre des armées de réexaminer la demande de M. A, la demande présentée par ce dernier au titre des intérêts moratoires qui seraient dus ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la requête n° 2401525 :
S’agissant des conclusions à fins d’annulation :
11. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. « . Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. Aux termes de l’article R. 121-3 du même code » La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l’article L. 151-2. () « . Aux termes de l’article R. 121-5 du même code : » Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d’autres, la pension temporaire est, à l’expiration de chaque période triennale : / 1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; / 2° Soit supprimée si l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l’article L. 121-5. () ".
12. Aux termes de l’article R. 151-9 de ce code : « Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l’obtention d’une pension d’invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L’agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d’un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre () ». Selon l’article R. 151-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Préalablement à l’examen de l’intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l’instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature () ». Selon l’article R. 151-12 du même code : « Lorsque l’instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l’un ou l’autre des services mentionnés à l’article R. 151-18 l’estime utile ». La circulaire n° 230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 relative à la constitution, à l’instruction et à la liquidation des dossiers de pension d’invalidité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre du 12 février 2010, publiée au Bulletin Officiel des Armées (BOC N° 14 du 9 avril 2010, texte 2) dispose que : « () 1.2.1. Expertise médicale du candidat à pension par un médecin expert. / 1.2.1.1. Procédure applicable en métropole, dans les départements, collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. / Lorsque les services administratifs de la sous-direction des pensions estiment que le dossier est en état d’expertise médico-légale, celui-ci est communiqué au médecin chargé des pensions militaires d’invalidité (PMI) du centre d’expertises médicales et de commissions de réforme (CEM/CR) dans le ressort duquel réside l’intéressé ou, si cette solution permet un examen plus rapide du dossier, du CEM/CR duquel relève l’unité qui l’emploie (4). Celui-ci désigne un médecin-expert choisi parmi les médecins civils spécialement habilités par la sous-direction des pensions ou par le représentant de l’État, dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. / () 1.2.2.1 Après achèvement de l’instruction médicale du dossier dans les conditions du point 1.2.1. de la présente circulaire, le médecin chargé des PMI du CEM/CR procède à l’examen des droits à pension de l’intéressé et consigne son avis au moyen de l’imprimé figurant en annexe VI. Le médecin chargé des PMI du CEM/CR peut formuler un avis sur l’imputabilité au service de l’infirmité qui ne préjuge pas du résultat de l’étude juridique à effectuer par les services administratifs de la SDP et fait connaître s’il estime opportun que la commission consultative médicale soit saisie, dans les cas où cette saisine ne revêt pas un caractère obligatoire. () 1.2.3 Sur le fondement de l’avis du médecin chargé des PMI du CEM/CR sur les aspects médico-légaux du dossier, notamment sur l’imputabilité au service de l’infirmité, et des éléments recueillis au cours de l’instruction administrative, la SDP établit un projet de constat provisoire des droits à pension comportant le cas échéant mention du droit ou de l’absence de droit aux allocations aux grands mutilés, à l’hospitalisation ou à la majoration pour tierce personne. Ce projet devra être conforme, quant au diagnostic et au taux d’invalidité, à l’avis du médecin précité. Si la SDP souhaite une expertise complémentaire, elle transmet le projet de constat provisoire pour recueillir l’avis de la commission consultative médicale (CCM) et l’indiquera sur le constat provisoire des droits à pension ». [GM1]
13. En premier lieu, si M. A soutient que la motivation de la FDI du 31 juillet 2023 est insuffisante dès lors qu’elle ne mentionne pas l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, le vice invoqué constitue un vice propre à cette décision insusceptible d’être invoqué à l’appui de la décision de la commission de recours de l’invalidité, prise après recours administratif préalable obligatoire et qui se substitue à cette décision initiale. Par suite, le moyen afférent doit être écarté en tant qu’il est inopérant.
14. En deuxième lieu, et tout d’abord, contrairement à ce qui est soutenu en demande, le médecin en charge des pensions militaires d’invalidité a par un courrier du 4 mai 2023 adressé une lettre de mission à l’expert portant sur l’expertise à conduire sur l’infirmité « séquelles de traction et écrasement du poignet » présentée par M. A.
15. Ensuite, aucune disposition, notamment pas celles citées aux points 11 et 12, ne faisait obligation au médecin en charge des pensions militaires d’invalidité d’indiquer « les documents jugés contributifs », ni d’organiser un accès aux pièces du dossier transmis à l’expert en l’absence d’une demande de l’intéressé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la communication de son dossier par une correspondance du 31 janvier 2024, et qu’il a obtenu les pièces demandées, dont l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité par un courrier du 13 mars 2024, soit avant l’introduction de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours de l’invalidité.
16. Enfin, la codification de l’infirmité au moyen du nombre 0059 ne revêt aucune incidence juridique et médicale dans l’appréciation du taux d’invalidité de l’infirmité en cause dans la requête n° 2401525 dès lors qu’il résulte de l’instruction que celle-ci a été appréciée par les différents médecins au regard du barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Elle n’a pas davantage privé l’intéressé de la possibilité de faire valoir ses observations.
17.Il résulte de ce qui a été dit des points 14 à 16 que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
18.En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le médecin expert, le docteur C, dans son expertise du 16 juin 2023, a retenu une diminution des amplitudes en actif pour la flexion palmaire et pour la flexion dorsale du poignet gauche de M. A, celle-ci ayant diminué depuis l’expertise précédente du 7 avril 2021 de 40 % à 30 %, tout en estimant que les inclinaisons restaient inchangées. En outre, le docteur C, qui avait procédé à l’expertise du 7 avril 2021, a noté une baisse de la force musculaire des lombricaux et des inter-osseux, évaluée à 2-3 à gauche contre 5 à droite ainsi qu’une hyperostose de la face palmaire des troisième, quatrième et cinquième rayons gauches susceptible d’expliquer les paresthésies décrites par M. A. Au vu de ces constats circonstanciés, le docteur C a estimé que la raideur du poignet gauche du requérant, lequel est gaucher, s’était légèrement aggravée et était associée à une atteinte sensitive motrice justifiant de reconnaitre un taux d’invalidité de 15 %.
19.D’une part, si le médecin en charge des PMI n’a pas repris ce taux de 15 % recommandé par l’expert et a proposé le maintien d’un taux d’invalidité de 10 %, estimant que la seule aggravation significative de la raideur en extension ne change pas le taux d’invalidité, il n’a pas, de ce fait, tenu compte de cette aggravation pourtant objectivée par le docteur C ni des troubles sensitifs associés dont il ne résulte pas de la comparaison des deux expertises du 16 juin 2023 et du 7 avril 2021 qu’ils auraient été aussi intenses et handicapants en 2021 qu’en 2023. En reprenant ce taux de 10 %, alors que le barème prévoit pour des raideurs articulaires combinées un taux allant de 10 à 20 %, la commission de recours de l’invalidité a ainsi commis une erreur d’appréciation.
20.D’autre part, M. A, par les seuls éléments médicaux qu’il apporte à l’instance, à savoir un électromyogramme (EMG) en date du 17 février 2023, lequel fait état d’un syndrome du canal carpien à l’exclusion de toute atteinte au nerf ulnaire gauche, ne remet pas en cause utilement les résultats de l’expertise du docteur C et ne justifie pas le taux d’invalidité de 30 % qu’il sollicite.
21.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 16 mai 2024 en tant que celle-ci a maintenu son taux d’invalidité pour l’infirmité ayant trait à ses séquelles du poignet gauche à 10 %. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n’est en revanche pas fondé à demander à ce que ce taux soit fixé à 30 %. Il y a lieu de fixer ce taux, au vu de ce qui précède, à 15 % à la date à laquelle la demande de renouvellement de la pension pour cette infirmité a été enregistrée, soit le 6 janvier 2023.
S’agissant des intérêts :
22. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
23. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
24. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense, que la demande de révision de la pension de M. A est parvenue au ministre des armées le 6 janvier 2023. Par suite, il y a lieu d’allouer au demandeur les intérêts au taux légal ayant couru sur les arrérages complémentaires de sa pension à compter de cette date, jusqu’à la date à laquelle l’ Etat procèdera au versement de ces arrérages.
Sur les frais de justice :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire doit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en lui allouant une somme globale, pour les deux requêtes susvisées, de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 22 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de révision présentée par M. A le 28 avril 2021 dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 16 mai 2024 par laquelle elle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A est annulée.
Article 4 : Pour son infirmité « séquelles de traction et écrasement du poignet gauche », il est attribué à M. A une pension au taux global d’invalidité de 15 % à compter du 6 janvier 2023, date d’enregistrement de sa demande de renouvellement.
Article 5 : L’ Etat versera à M. A les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d’invalidité, pour l’infirmité « séquelles de traction et écrasement du poignet gauche » à compter du 6 janvier 2023, date de la réception de sa demande.
Article 6 : L’ Etat versera à M. A une somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées[GC2].
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. D
[GM1]Cécile ou Jonathan, merci de penser à renuméroter ce paragraphe (12)
[GC2]Dans le dossier 2401525, le SGG est le seul défendeur (ministre des armées et ministre de l’économie = observateurs). Tous ont été destinataires de la procédure. Mettre le min. des armées en défendeur et SGG en observateur ' Copie de la décision au SGG et au ministre économie '
Nos 2301140, 2401525
jb
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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