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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 avr. 2025, n° 2500354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA St Martin |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 333 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative :
« Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ».
3. M. B, demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. La requête de M. B relève de la juridiction administrative territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 9 avril 2025.
Le président,
Signé :
F. HO SI FAT
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L.LUBINO
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