Annulation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 16 nov. 2023, n° 1914218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1914218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés les 24 et 27 décembre 2019 et le 7 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Marcon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2019 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Nazaire en tant qu’elle l’a positionnée au 4ème échelon du corps de psychologue de classe normale avec une ancienneté du 11 février 2018 dans l’échelon compte tenu d’une reprise pour services antérieurs, ensemble la décision du 24 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire de prendre toutes les mesures nécessaires afin de recalculer sa reprise d’ancienneté, avec toutes les conséquences de droit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 10 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, en ce qu’elles n’ont pas repris l’intégralité de son ancienneté en tant que psychologue mais ont converti ses services effectués à temps partiel en périodes équivalentes à du temps plein ; elle a droit à une reprise d’ancienneté de 5 ans et deux mois et non de 2 ans, 6 mois et 7 jours ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 8-III du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, en ce qu’elles ont converti son ancienneté en qualité d’assistante sociale, entre 1995 et 2016, en périodes équivalentes à du temps plein ; elle a droit à une reprise d’ancienneté de 4 ans, 5 mois et 28 jours et non de 3 ans et 13 jours ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle aurait pu, en application de l’article 13 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, se faire intégrer ou détacher dans le corps des psychologues, sans avoir à démissionner de ses fonctions d’assistante socio-éducative dès lors que ce corps est passé en catégorie A au 1er février 2019, en application du décret du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2020, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8-III du décret du 31 janvier 1991 et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
— le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernot représentant le centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) en qualité d’assistante sociale, sous le statut de contractuelle au cours de l’année 1994 puis en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 1er juillet 1995 et, enfin, en tant que fonctionnaire titulaire à compter du 1er novembre 1996. Elle a ensuite conclu, en qualité de psychologue, avec ce même établissement de santé, des contrats à durée déterminée du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016, puis à durée indéterminée à compter du 1er février 2016. Ayant été admise au concours sur titre, elle a été, par décision du 29 août 2019 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Nazaire, mise en stage, à compter du 1er septembre 2019, en qualité de psychologue de classe normale au 4ème échelon avec une ancienneté au 1er février 2018. Par courrier du 14 octobre 2019, Mme A a sollicité le retrait de cette décision en tant qu’elle ne reprenait pas l’intégralité de son ancienneté en qualité de psychologue contractuelle et d’assistante socio-éducative, demande rejetée par décision expresse du 24 octobre 2019 de la directrice des ressources humaines de l’établissement de santé. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que de celle du 29 août 2019 en tant qu’elle la positionne au 4ème échelon du corps de psychologue de classe normale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d’une reprise d’ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu’ils justifient qu’ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination ».
3. Les dispositions précitées n’opèrent aucune différence entre les services effectués à temps complet et ceux effectués à temps partiel. Aucune disposition légale ou réglementaire ne lie la quotité de travail et le calcul de la reprise d’ancienneté en prévoyant que celle-ci devrait être appréciée en équivalent temps plein. Toutefois, lorsque l’agent concerné était employé à temps partiel par un ou plusieurs employeurs au cours d’une même période d’activité, cette période ne doit être prise en compte qu’une fois.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été employée, en qualité de psychologue, à temps plein du 1er juillet 2014 au 30 janvier 2015, du 1er mai 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 mais également à temps partiel, à hauteur de 50 % d’un temps plein, du 31 janvier 2015 au 30 avril 2015 et du 1er février 2016 au 1er septembre 2017. Dans ces conditions, et dès lors que le centre hospitalier de Saint-Nazaire ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du contenu de la circulaire DHOS/P3 n° 2007-350 du 20 septembre 2007, qui n’est pas applicable à la situation de Mme A, cette dernière est fondée à se prévaloir d’une reprise d’ancienneté d’une durée de cinq ans et deux mois. Par suite, c’est à tort que la directrice des ressources humaines de l’établissement de santé a limité la reprise d’ancienneté de la requérante en fonction de la quotité de travail effectuée par cette dernière et en ne retenant que 2 ans, 6 mois et 7 jours pour sa reprise d’ancienneté en qualité de psychologue.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 du décret du 31 janvier 1991 susvisé : " () III. – Lorsque les dispositions de l’article 10 du présent décret ne leur sont pas applicables, les agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l’article 5 pour chaque avancement d’échelon, une fraction de l’ancienneté de service qu’ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes : / a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu’à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; / b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de seize ans () ".
6. Si Mme A sollicite le bénéfice de l’application de ces dispositions pour la période correspondant à son activité professionnelle en qualité d’assistante socio-éducative, soit entre le 1er juillet 1995 et le 1er juillet 2014, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles s’appliquent à une ancienneté acquise en tant qu’agent non titulaire et non en tant que fonctionnaire. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elles doivent être appliquées à la période pendant laquelle elle a exercé ses fonctions d’assistante sociale en tant que fonctionnaire.
7. Il suit de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 août 2019 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Nazaire en tant qu’elle l’a positionnée au 4ème échelon du corps de psychologue de classe normale, ainsi que de celle de rejet de son recours gracieux du 24 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée, il y a lieu d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de procéder au reclassement de Mme A en retenant, à la date de sa mise en stage en qualité dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, une ancienneté de cinq ans et deux mois en qualité de psychologue.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2019 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Nazaire est annulée en tant qu’elle positionne Mme A au 4ème échelon du corps de psychologue de classe normale, ensemble celle du 24 octobre 2019 de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Nazaire de reclasser Mme A le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière en retenant une ancienneté de cinq ans et deux mois en qualité de psychologue.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-129 du 31 janvier 1991
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2018-731 du 21 août 2018
- Code de justice administrative
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