Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2506651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, Mme D C épouse B représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, de procéder à l’effacement de la mention de l’interdiction de retour sur le système d’information Schengen et d’en justifier au tribunal dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 13 août 2025 qui ont été communiquées.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse B, ressortissante albanaise née le 1er juin 1990 est entrée en France le 15 juin 2024. Le 23 juillet 2024, elle a sollicité l’asile et par une décision du 15 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par l’arrêté attaqué du 27 décembre 2024, le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait TélémOfpra produit par le préfet de la Loire, que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B a été édictée antérieurement à la notification, le 5 février 2025, de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d’asile de l’intéressée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire a commis une erreur de droit au regard des dispositions susmentionnées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique que la préfète de la Loire réexamine la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En outre, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme B implique nécessairement l’effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zouine, avocat de Mme C épouse B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zouine d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administratif de et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Zouine, avocat de Mme C épouse B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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