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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2403095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 14 novembre 2025, N° 24LY2934 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2024 et 17 avril 2025 M. E… B… A…, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants français à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue et l’époux d’une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n’est pas rompue ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en fondant le refus de titre de séjour en litige sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été relaxé par un jugement du 8 avril 2025 du tribunal correctionnel de Dijon des faits qui lui sont reprochés et qu’il n’a jamais été reconnu coupable de faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 18 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2026 après la clôture d’instruction a été présenté pour le préfet de la Côte-d’Or représenté par Me Claisse et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 30 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Gourinat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1989 et titulaire d’une carte de résident en qualité de conjoint de français valable du 18 novembre 2020 au 17 novembre 2030, exerçait la présidence de la SAS Msaken Foods qui exploitait un restaurant 25 rue du Transvaal à Dijon. Par un courrier du 23 mai 2022, le préfet de la Côte-d’Or a informé M. A… qu’il lui était reproché d’avoir employé un ressortissant tunisien, M. D…, en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, qu’il envisageait pour ce motif, sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui retirer sa carte de résident et qu’il l’invitait à présenter au préalable ses observations. Par lettre du 30 mai 2022, M. A… a contesté avoir embauché M. D… et précisé qu’il envisageait seulement de le recruter si sa situation administrative était régularisée. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a retiré la carte de résident de M. A… au motif que M. D… avait travaillé dans son restaurant aux mois de mars et mai 2022 sans être titulaire d’une autorisation de travail. La requête formée contre cet arrêté par M. A… a été rejetée par un jugement n° 2203238 du 30 septembre 2024 du tribunal confirmé par un arrêt n° 24LY2934 du 14 novembre 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon. Le 23 janvier 2023, M. A… a présenté, en sa qualité de parent d’enfant français, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». L’article 441-1 du code pénal dispose : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. (…) ». L’article 441-2 du même code dispose : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…) ».
4. Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance qu’il a commis des faits l’exposant aux condamnations pénales prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Il lui a ainsi reproché « d’être mis en cause pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation commis le 13/12/2022, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France commis du 11/10/2021 au 06/07/2023, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié commis du 11/10/2021 au 06/07/2023 et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes du 11/10/2021 au 06/07/2023 ».
6. Toutefois, la détention d’un faux expose à la condamnation prévue à l’article 441-3 du code pénal, auquel ne renvoie pas l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même les faits, sur lesquels s’est également fondé le préfet, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, ne peuvent être qualifiés de faux ou usage de faux au sens des articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Par suite, en se fondant sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A… sans établir que l’intéressé avait commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de deux enfants français et qu’il contribue, ainsi qu’en atteste son épouse, à leur entretien et à leur éducation. Il remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. A… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 14 août 2024 par lequel, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Côte-d’Or, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président-rapporteur,
O. C…
La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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