Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 avr. 2024, n° 2200811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février 2022, 11 avril 2022 et 6 mars 2023 , Mme B A, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la présidente du syndicat scolaire de la petite Doller a refusé de revaloriser le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été allouée et de lui verser le solde de 8 640,51 euros ;
2°) de condamner le syndicat scolaire de la Petite Doller à lui verser le solde de l’indemnité de licenciement pour un montant de 8 640,51 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le syndicat scolaire de la petite Doller a rejeté sa demande du 7 février 2022 tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison du retard de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
4°) de condamner le syndicat scolaire de la petite Doller à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du retard de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
5°) de mettre à la charge du syndicat scolaire de la petite Doller la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été allouée a été calculée sur la base d’une durée d’ancienneté erronée ;
— le syndicat scolaire de la petite Doller est responsable du retard de paiement de l’allocation de retour à l’emploi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 22 mars 2022, le syndicat scolaire de la petite Doller, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°91298 du 20 mars 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Paye-Blondet substituant Me Muller-Pistre, représentant du syndicat de la Petite Doller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par le syndicat scolaire de la petite Doller à compter du 1er avril 1993 pour exercer les fonctions d’agent d’entretien au sein de l’école maternelle, puis d’agent de surveillance auxiliaire temporaire et d’agent d’entretien et de surveillance au service de la cantine scolaire. Par un arrêté du 15 février 2008, elle a été titularisée à compter du 1er mars 2008, dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux en qualité d’adjointe technique territoriale de 2ème classe, occupée à temps non complet. A la suite d’un avis du comité médical du 15 décembre 2020 la déclarant définitivement inapte à ces fonctions, la présidente du syndicat scolaire de la petite Doller l’a radiée des cadres et lui a versé une indemnité de licenciement d’un montant de 5 352,37 euros. Par un courrier du 23 novembre 2021, Mme A a sollicité, d’une part la revalorisation de cette indemnité à hauteur de 8 640,51 euros afin qu’il soit tenu compte de ses années de service accomplies comme agent contractuel au sein du même syndicat scolaire, d’autre part le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par un courrier notifié à l’intéressée le 7 décembre 2021, la présidente du syndicat scolaire de la petite Doller a refusé de faire droit à sa demande, présumé par Mme A, de revalorisation de son indemnité de licenciement et lui a indiqué que sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi était en cours de traitement par le centre de gestion avant de lui notifier le 17 mars 2022 son admission au bénéfice de cette allocation. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler le refus de la présidente du syndicat scolaire de la petite Doller de lui verser le solde de l’indemnité de licenciement demandé et de condamner le syndicat scolaire de la petite Doller à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du retard de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur le calcul de l’indemnité de licenciement de Mme A :
2. Aux termes de l’article 41 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d’adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l’article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié./ Le licenciement ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ». Aux termes de l’article 41-1 du même décret : « Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement. / L’indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l’article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement. / Le nombre d’années de services est déterminé dans les conditions prévues à l’article 31 () ». Aux termes de l’article 31 de ce même décret : « Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l’indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, et qui n’ont pas déjà été retenus pour le versement d’une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire concerné reste titulaire d’un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité, les services accomplis dans l’emploi transformé ou supprimé. / Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d’un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions. / Tout autre service, civil ou militaire, n’entre pas en ligne de compte ».
3. Pour revendiquer le paiement d’un solde d’indemnité de licenciement de 8 640,51 euros, Mme A qui a été recrutée par le syndicat scolaire de la petite Doller à compter du 1er mars 1993 en qualité de contractuel, soutient que son indemnité de licenciement aurait dû être calculée en prenant en compte une durée de services de vingt-cinq ans. Toutefois, elle n’indique pas sur quel fondement son ancienneté comme agent contractuel de droit public auprès du syndicat scolaire de la Petite Doller devrait être comptabilisée dans le calcul de l’indemnité de licenciement due par son employeur. Or, il ne résulte d’aucun texte, notamment de l’article 31 du décret du 20 mars 1991, que les services qui n’ont pas été accomplis en qualité de fonctionnaire, seraient à prendre en compte par la collectivité qui procède au licenciement d’un agent titulaire pour calculer l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement contester la durée d’ancienneté retenue par le syndicat scolaire de la petite Doller de 7 ans et 4 mois, arrondie à 7 années du fait que toute fraction inférieure à six mois n’est pas prise en compte en application des dispositions susmentionnées du décret n° 91-298 du 20 mars 1991. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à demander la revalorisation du montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été allouée et le versement d’un solde de 8 640,51 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision de la présidente du syndicat scolaire de la petite Doller refusant de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de son indemnité de licenciement à hauteur de 8 640,51 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article L. 1234-19 du code du travail : « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ». L’article R. 1234-9 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. / () ».
6. Conformément aux dispositions précitées, la délivrance des attestations et justifications prévues par l’article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail. Il doit, à ce titre, remettre à l’agent une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi. A partir de ce document, Pôle Emploi délivre à l’intéressé un acte précisant le régime d’indemnisation applicable à son cas. Le caractère erroné des informations portées à la connaissance de Pôle emploi, s’il est avéré, a pour conséquence de priver l’intéressé du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
7. En l’espèce, il est constant que le syndicat scolaire de la petite Doller a transmis à Mme A, le 7 décembre 2021, soit 4 mois après le terme du contrat de travail de l’intéressée, son certificat de travail et l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi. En l’absence de circonstances justifiant un tel délai, la transmission tardive de ces documents prévus à l’article R. 1234-9 du code du travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat scolaire de la petite Doller. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir subi, comme elle l’affirme, un trouble dans ses conditions d’existence du fait de ce retard, les éléments qu’elle produit ne suffisant pas à l’établir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat scolaire de la petite Doller, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le syndicat scolaire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat scolaire de la petite Doller sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat scolaire de la Petite Doller.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat , président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
C.C
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200811
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