Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2313153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2023, 1er juillet 2024 et 2 août 2024, Mme B D, représentée par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis en tant que le préfet a considéré qu’elle devait prendre toutes ses dispositions pour quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis en tant que le préfet a fixé à trente jours le délai de départ ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le motif tiré de la menace pour l’ordre public est infondé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’intéressée à vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de trente jours :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— et les observations de Me Poirier, substituant Me Levy, représentant Mme D.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2025, a été produite pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1979, est titulaire d’une carte de résident longue durée – UE qui lui a été délivrée le 5 octobre 2012 par les autorités italiennes. Le 2 février 2023, l’intéressée a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a considéré que l’intéressée devait prendre toutes ses dispositions pour quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a informé Mme D que, à l’expiration de ce délai, elle pourrait être remise aux autorités italiennes lui ayant délivré la carte de résident longue durée – UE. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que Mme D réside de manière habituelle en France depuis juillet 2017 et a entretenu jusqu’en janvier 2022 une relation de concubinage avec M. E, ressortissant algérien né en 1962 et titulaire d’un certificat de résidence valable du 24 octobre 2015 au 23 octobre 2023. De cette relation sont issus deux enfants, à savoir C E, né le 5 novembre 2010, et A E, née le 17 février 2012, qui sont, à la date de l’arrêté contesté, scolarisés en France et y suivent un cursus en section d’enseignement général et professionnel adapté. Ensuite, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 20 avril 2023, Mme D été condamnée à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur ses enfants, étant précisé que ces faits ont eu lieu le 14 juillet 2021 et le 28 février 2022. Le juge des enfants ayant été, en raison de ces faits, saisie par le procureur de la République de la situation C et A E, ces derniers ont fait l’objet, du 31 mars 2022 au 31 août 2023, d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis et ont été placés en foyer, étant précisé que les parents disposaient d’un droit de visite et d’hébergement. A compter du 1er septembre 2023, le placement des jeunes C et A s’est poursuivi dans le cadre d’une mesure de placement à domicile au domicile de Mme D, leur père disposant d’un droit de visite. Selon les pièces produites à l’instance, cette mesure de placement à domicile s’est bien passée et les relations familiales se sont apaisées grâce à une médiation. Au regard de l’ensemble de ces éléments et, en particulier, de la situation spécifique des jeunes C et A E, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que l’arrêté pris le 20 octobre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu précédemment, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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