Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 juin 2026, n° 2612117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Kwemo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau (Actis Avocats), sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité bangladaise, né le 10 septembre 1977, déclare être entré en France en 2024. Par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 20 mars 2026, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. A…, le préfet de police de Paris a estimé, d’une part, que M. A… ne s’est pas conformé à la décision d’obligation de quitter le territoire français prise le 12 mars 2026, et, d’autre part, que son comportement, signalé le 19 mars 2026 pour vente à la sauvette commise en réunion, représente une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 20 mars 2026, d’une garde à vue pour vente de fruits et légumes sans autorisation sur la voie publique. Eu égard à leur nature et à leur faible gravité, ces faits ne sont pas, à eux-seuls, de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. En outre, le préfet de police de Paris n’a pas produit à l’instance la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 mars 2026, ni la preuve de sa notification régulière, ne démontrant ainsi pas que M. A… ne se serait pas conformé à cette mesure d’éloignement. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces motifs. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Kwemo, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, et que cette avocate renonce au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 20 mars 2026 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Kwemo à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cet avocat la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kwemo, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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