Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2601756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B…, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension du refus implicite de renouvellement d’un titre de séjour mention « salarié » pris à son encontre par le préfet de police de Paris le 16 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, est remplie ; elle est, au surplus, menacée de perdre son travail en conséquence de la décision attaquée, qui fait aussi obstacle à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, au défaut de motivation, au défaut d’examen particulier de sa situation, à l’erreur de droit et à l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601766 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 27 janvier 2026, tenue en présence de M. Drai, greffier, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Wissaad, substituant Me Decarnin, représentant la requérante. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante mexicaine née le 30 mars 1991, entrée en France le 7 juin 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « salariée », a sollicité le 16 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police de Paris et a été mise en possession d’un récépissé de sa demande, valable jusqu’au 15 décembre 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référées, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension du refus implicite de renouvellement d’un titre de séjour mention « salarié » pris à son encontre par le préfet de police de Paris le 16 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B… demande la suspension de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de l’insuffisance de motivation de la méconnaissance des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B…, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. La suspension prononcée implique seulement mais nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Énergie ·
- Décision implicite ·
- Validité ·
- Hydrocarbure ·
- Mine ·
- Biodiversité ·
- Recherche ·
- Demande ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Audience
- Véhicule ·
- Conversion ·
- Polluant ·
- Prime ·
- Énergie ·
- Agence ·
- Facturation ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Maintien ·
- Cirque ·
- Délai ·
- Propriété des personnes
- Contribution spéciale ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation de travail ·
- Amende ·
- Éloignement ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irlande du nord ·
- Grande-bretagne ·
- Royaume-uni ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Espace économique européen ·
- Outre-mer ·
- Londres
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Eaux ·
- Accord-cadre ·
- Juge des référés ·
- Côte ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Juge des référés ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Procédure spéciale ·
- Légalité ·
- Suspension
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- République italienne ·
- Etats membres ·
- Destination ·
- Passeport ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.