Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2400161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, la SARL Faty, représentée par la SCP Cottet-Bretonnier Navarette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 41 709 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire prévues respectivement à l’article L. 8253-1 du code du travail et l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 15 novembre 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale et de limiter le plafond des contributions à la somme de 15 000 euros par salarié.
Elle soutient que :
- la gérante de droit de la société ne savait pas que le gérant de fait avait engagé des salariés étrangers démunis d’une autorisation de travail ;
- la contribution spéciale doit être minorée en tenant compte de la gestion de fait ;
- en tout état de cause, le plafond des contributions qui peuvent être mises à la charge de la société ne peut pas être supérieur à 15 000 euros par salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er décembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 18 juillet 2023 de l’OFII de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les services de la police nationale ont procédé le 20 octobre 2022 au contrôle du restaurant « Le Panda » appartenant à la société Faty, situé sur la commune de Ville-La-Grand. Au cours de cette opération, ils ont constaté la présence de deux employés étrangers non munis d’une autorisation de travail. Par une décision du 18 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis les sommes respectives de 39 400 euros et 2 039 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la charge de la société Faty. Cette dernière a vainement présenté le 5 septembre 2023 un recours gracieux. La société Faty demande l’annulation des décisions du 18 juillet 2023 et de rejet de son recours gracieux.
Sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ». Le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, d’une part, les décisions prises sur le fondement des dispositions précitées constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. D’autre part, les dispositions du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ont abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code, relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. A la suite de la modification par cette même loi de l’article L. 8253-1 du code du travail, ces frais ne sont devenus qu’un élément d’appréciation à prendre en compte par l’autorité administrative pour la mise en œuvre de la nouvelle amende administrative qui s’est substituée à la contribution spéciale, sans que le plafond de la sanction encourue au titre de cette dernière n’ait pour autant été augmenté. Ainsi les dispositions actuellement en vigueur sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont le directeur général de l’OFII a fait application.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 et celle rejetant son recours gracieux, en tant qu’elles mettent à sa charge la somme de 2 039 euros au titre de cette contribution forfaitaire.
Sur la contribution spéciale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ».
En se bornant à soutenir que la gérante de droit, fille du gérant de fait, n’avait pas connaissance de l’embauche des salariés étrangers démunis d’une autorisation de travail, la société Faty ne conteste pas sérieusement les faits ayant justifié que le directeur général de l’OFII fasse application des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
Il ressort du procès-verbal d’infractions établi à la suite du contrôle du restaurant « Le Panda » le 20 octobre 2022, que plusieurs infractions ont été relevées, constitutives d’emploi d’étranger sans autorisation de travail, de travail dissimulé et d’aide au séjour. Par ailleurs, la société Faty n’établit pas s’être acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Par conséquent, elle n’est pas fondée à solliciter la minoration du montant de la contribution spéciale telle que prévue par l’article précité.
En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et qui n’étaient donc plus en vigueur à la date des décisions attaquées. A supposer qu’elle soit regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 822-3 du même code, qui s’y sont substituées, et qui étaient en vigueur à la date des décisions attaquées, il en résulte que « le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, à l’article L. 822-2 du présent code et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. ». Aux termes de l’article L. 8256-7 du même code : « Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l’exception de l’article L. 8256-1, encourent : / 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal (…) ». L’article 131-38 du code pénal prévoit que : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. / (…) ».
S’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire représentatives des frais de réacheminement mises à la charge d’une personne physique pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal de 15 000 euros prévu à l’article L. 8256-2 du code du travail, il en résulte également que celui cumulé desdites contributions mises à la charge d’une personne morale pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder, en application de l’article 131-38 du code pénal, le quintuple de cette somme, soit un montant de 75 000 euros. Ce montant maximal doit s’entendre par salarié employé, et non par personne morale.
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le montant de la contribution spéciale mis à la charge de la société Faty s’élève pour les deux salariés à 39 400 euros, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le montant des contributions forfaitaires compte tenu de ce qui a été dit au point 5. Ce montant de 39 400 euros est inférieur au plafond de 75 000 euros par salarié. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux, en tant qu’elles mettent à sa charge la somme de 39 400 euros au titre de la contribution spéciale.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 juillet 2023 et la décision rejetant le recours gracieux, sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la SARL Faty la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement des étrangers dans leur pays d’origine pour un montant de 2 309 euros.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL Faty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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