Annulation 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 8 nov. 2022, n° 2203202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 25 février et 24 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l’Italie sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de l’Italie a été prise en méconnaissance du 3 de l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 en l’absence de demande de réadmission aux autorités italiennes ;
elle a été prise en méconnaissance du c) de l’article 6 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 compte tenu de son séjour sur le territoire français depuis plus de six mois ;
elle a été prise en méconnaissance du 2 de l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 en l’absence de validité de son titre de séjour italien ;
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 8 août 2022 a fixé la clôture d’instruction au 26 août 2022.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée aux parties, le 8 septembre 2022, pour compléter l’instruction. Cette pièce a été présentée par le préfet des Alpes-Maritimes le 23 septembre 2022 et communiquée au requérant le 26 septembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né en 2001, a fait l’objet d’un arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé de quitter le territoire français à destination de l’Italie sans délai et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l’Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / () ». D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 susvisé : « () / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un État tiers. » Aux termes de l’article 8 de cet accord : « () / 2. La demande de réadmission doit comporter les éléments prévus à l’annexe du présent accord. Elle est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées dans l’annexe au présent Accord. » Aux termes du point 2.5 de l’annexe à cet accord : « La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. » Il en résulte que pour remettre aux autorités italiennes un ressortissant d’un État tiers en vertu de l’article 5 de cet accord, l’autorité administrative doit recevoir préalablement l’acceptation des autorités italiennes.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait requis les autorités italiennes d’une demande de réadmission de M. A et qu’il ait a fortiori reçu leur accord. Il ressort au contraire des termes de la décision attaquée que les autorités italiennes seront saisies dans les meilleurs délais à compter de la notification du présent arrêté d’une demande de réadmission de l’intéressé sur le territoire de leur État. Dès lors, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé de quitter le territoire français à destination de l’Italie sans délai et, par voie de conséquence, celle par laquelle il l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
5. Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A le passeport dont il a été démis en échange d’un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marmin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marmin de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Marmin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Marmin et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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