Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2523724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Oruncak demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée nuit à l’exercice de son activité professionnelle qui nécessite des déplacements réguliers en dehors du département où il est assigné à résidence ; il est donc confronté à un risque de licenciement ce qui le priverait de revenus ; par ailleurs l’assignation à résidence l’empêche de se déplacer librement, et de mener une vie privée et familiale normale ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence du signataire de la décision ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation en France ;
elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n°2523711, enregistrée le 12 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er octobre 1996, est entré sur le territoire le 20 septembre 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence le requérant en vue de son éloignement futur. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Enfin, aux termes de l’article L.921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
Par les articles L. 732-8 et L.921-1 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de quinze jours sur la légalité des mesures relatives à l’assignation à résidence des étrangers en vue de leur éloignement. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’assignation à résidence en vue de laquelle l’assignation à résidence de l’étranger a été décidée. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l’article L. 521-1 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative.
Par un arrêté en date du 7 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d’Oise. Il ressort de l’instruction que, d’une part, M. B… a présenté le 12 décembre 2025, une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2025, engageant la procédure spéciale. Ainsi, alors que M. B… a bénéficié de la procédure prévue aux articles L. 732-8 et L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à demander à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 7 décembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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