Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2301720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars et 8 décembre 2023 et le
11 mars 2024, la société Concorde Energie Paris, représentée par Me Prats-Denoix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 octobre 2022 par laquelle le ministre chargé des mines a refusé de lui octroyer la prolongation exceptionnelle du permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « A » accordé par un arrêté ministériel du 23 juillet 2008, ensemble la décision implicite du 14 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 rejetant expressément la demande de prolongation exceptionnelle du permis « A » ;
3°) d’enjoindre au ministre chargé des mines, à titre principal, de lui accorder la prolongation exceptionnelle du permis « A », jusqu’au 7 août 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinq mille euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de prolongation exceptionnelle du permis « A », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinq mille euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le retard pris pour la réalisation des travaux de recherches est exclusivement imputable aux carences des services de l’Etat et aux retards accumulés par ces derniers pour procéder à l’instruction de ses demandes successives ;
— ces importants retards pris par les services instructeurs de l’Etat caractérisent des circonstances exceptionnelles justifiant, en application de l’article L. 142-2 du code minier, la prolongation de la troisième période de validité du permis ;
— elle justifie du caractère complet de son dossier de demande et de la solidité de ses capacités techniques et financières ;
— la dépendance énergétique de la France aux hydrocarbures importés cause plus de dommages à l’environnement que la production de pétrole conventionnel en France et le refus du ministre pour des considérations environnementales ne serait pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Concorde Energie Paris ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code minier ;
— le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
— le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— et les observations de Me Prats-Denoix, avocat de la société Concorde Energie Paris.
Considérant ce qui suit :
2. Par un arrêté ministériel du 23 juillet 2008, publié au Journal officiel de la République française le 8 août 2008, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis de A » couvrant des terrains situés dans les départements de l’Aube, de la Marne et de la Seine-et-Marne a été accordé à la société Renouveau Energie Ressources pour une durée de trois ans et une superficie de 461 km2. Par un arrêté du 10 octobre 2014, la validité de ce permis a été prolongée pour une deuxième période pour une durée de cinq ans jusqu’au 7 août 2016 pour une surface réduite à 266 km2 et la mutation de ce permis au bénéfice de la société Concorde Energie Paris a été autorisée. Par un arrêté du
31 janvier 2018, le permis a été prolongé pour une troisième période, pour une durée de cinq ans jusqu’au 7 août 2021 sur une superficie réduite à 199 km2. Par une demande reçue par l’administration le 6 avril 2021, la société Concorde Energie Paris a sollicité la prolongation exceptionnelle de la troisième période de validité du permis exclusif de recherche « A » pour une dernière période de trois ans du 8 août 2021 au 7 août 2024. Une décision implicite est née le 2 octobre 2022 du silence gardé par le ministre chargé des mines sur cette demande. La société Concorde Energie Paris demande l’annulation de cette décision implicite, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu par l’administration le 14 novembre 2022. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande en outre l’annulation de l’arrêté du
3 octobre 2023 par lequel la ministre de la transition énergétique a expressément rejeté sa demande.
3. Si, en vertu de l’article 50 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le silence gardé pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation exceptionnelle d’un permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures fait naître une décision implicite de rejet, qui peut être déférée au juge du plein contentieux, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet. Il en résulte, en l’espèce, que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de prolongation exceptionnelle d’un permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures et de la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la ministre de la transition énergétique a expressément rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code minier, dans sa rédaction applicable au litige : « La validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence./ Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l’engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées. ». Aux termes de l’article L. 142-2 du même code : « La superficie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit » permis H « , est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. () / En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l’autorité administrative, la durée de l’une seulement des périodes de validité d’un » permis H « peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface. ».
5. Pour rejeter la demande de prolongation exceptionnelle du permis « A », la ministre de la transition énergétique a pris en compte, dans sa décision expresse du 3 octobre 2023, le fait que la société Concorde Energie Paris n’avait foré aucun puits dans le périmètre de ce permis malgré les deux prolongations précédemment accordées. La ministre a en outre considéré que rien ne faisait obstacle au dépôt d’une demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers avant que l’administration n’ait statué explicitement sur la demande de prolongation du permis dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 142-6 du code minier, le titulaire reste autorisé, jusqu’à l’intervention d’une décision explicite de l’autorité administrative à poursuivre ses travaux.
6. La société requérante soutient que les circonstances exceptionnelles prévues par l’article L. 142-2 du code minier sont réunies au motif que le retard pris par les services de l’Etat dans l’instruction de ses demandes de prolongation de permis et d’autorisation d’ouverture de travaux miniers l’ont empêchée de mener à bien ses travaux d’exploration envisagés dès la deuxième période de validité du permis « A ».
7. Toutefois, d’une part, si, en vertu de l’article 50 du décret susvisé du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le silence gardé pendant quinze mois par le ministre sur une demande de prolongation exceptionnelle fait naître une décision implicite de rejet de la demande, aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à la poursuite de l’instruction au-delà de ce délai, si les circonstances le justifient. D’autre part, aucune règle ni aucun principe ne faisait obstacle au dépôt de la demande d’autorisation d’ouverture de travaux de sondages sur le périmètre du permis dit « A » avant que l’administration ait statué explicitement sur la demande de prolongation exceptionnelle dudit permis. La société Concorde Energie Paris pouvait donc demander l’autorisation d’ouverture des travaux miniers dès la délivrance de la première prolongation de permis octroyée et réaliser de tels travaux dans la dernière période de validité du permis et ce, d’autant que, au cas où il n’a pas été statué sur la demande de prolongation à l’échéance de la période de validité en cours, le titulaire du permis reste autorisé, jusqu’à l’intervention d’une décision explicite de l’autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que le risque de refus d’autorisation d’ouverture de travaux miniers et de refus de prolongation de permis pour une deuxième et une troisième périodes de validité, dont se prévaut la société requérante, aurait, eu égard à la situation de cette société, directement compromis le financement de la poursuite des travaux de recherches et de forage dans le cadre du permis. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres circonstances, liées notamment aux aléas de la recherche minière et aux découvertes, il ne résulte pas de l’instruction qu’en refusant de prolonger, à titre exceptionnel, la validité du permis dit " A, dont la société Concorde Energie Paris est titulaire, la ministre de la transition énergétique aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la demande de la société requérante. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Concorde Energie Paris doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Concorde Energie Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Concorde Energie Paris et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
- Décret n°2006-648 du 2 juin 2006
- Code de justice administrative
- Code minier (nouveau)
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