Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2024, n° 2403847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 15 avril et 29 mai 2024, M. B A, saisit le tribunal d’un litige relatif au refus de délivrance d’un visa de court séjour qui lui a été opposé par l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. La présente requête a été déposée par M. B A qui réside au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative et est rédigée en langue anglaise. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal par lettre recommandée le 14 mars 2024 et dont il a été accusé réception au plus tard le 19 mars 2024, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8 et en en produisant une copie en langue française. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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