Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2535545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme B… A… demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne n’a pas fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental refusant l’octroi de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Les conclusions de la requête de Mme A…, présentées sur le seul fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles relatif à la seule carte mobilité portant la mention « invalidité », ne peuvent être accueillies.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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